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02/03/2000 | FRANCE | N°99PA00711

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 02 mars 2000, 99PA00711


(2ème Chambre A)
VU, enregistrée le 12 mars 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mme Danielle Y..., née Z..., divorcée X..., demeurant ..., par Me A..., avocat ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9505223/1 9506830/1 en date du 3 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 753.197 F réclamée par un avis à tiers détenteur en date du 27 septembre 1994, ainsi que sa demande d'annulation de la décision par laquelle le trésorier-payeur général d'Ile-de

-France a refusé de la décharger de la solidarité prévue à l'article 16...

(2ème Chambre A)
VU, enregistrée le 12 mars 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mme Danielle Y..., née Z..., divorcée X..., demeurant ..., par Me A..., avocat ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9505223/1 9506830/1 en date du 3 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 753.197 F réclamée par un avis à tiers détenteur en date du 27 septembre 1994, ainsi que sa demande d'annulation de la décision par laquelle le trésorier-payeur général d'Ile-de-France a refusé de la décharger de la solidarité prévue à l'article 1685 du code général des impôts ;
2 ) de prononcer, à titre principal, la décharge et, à titre subsidiaire, l'annulation de la décision attaquée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2000 :
- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusion aux fins de décharge de l'obligation de payer :
Considérant qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1984, mis en recouvrement le 30 novembre 1985, un commandement établi le 30 juin 1987 a été notifié à l'encontre de M. et Mme Jim X... le 3 juillet 1987 ; qu'une saisie mobilière, tendant au paiement de ces impositions a, par la suite, été pratiquée le 7 mars 1988, au domicile de M. Jim X..., ... et que, consécutivement à cette saisie, un procès-verbal de signification de vente a été dressé le 30 mai 1989 ; qu'ainsi, la prescription prévue par les dispositions susrappelées de l'article L.274 du livre des procédures fiscales n'était pas acquise au 15 mai 1993, date à laquelle M. Jim X... a sollicité l'octroi de délais de paiement en vue du réglement des impositions en cause, à la caisse du trésorier principal du 16ème arrondissement de Paris, 2ème division ; que, cette demande de délais de paiement présentée par M. Jim X... comportant reconnaissance de la part de ce dernier de sa dette à l'égard du trésor public, au sens des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L.274 du livre des procédures fiscales, a interrompu le délai de prescription, tant à l'égard de M. Jim X..., que de Mme Danielle Z..., épouse Y..., divorcée X..., qui était solidaire de son ex-époux pour le paiement desdites impositions ; qu'ainsi, la prescription n'était pas acquise lors de la notification qui a été faite à cette dernière, de l'avis à tiers détenteur en date du 27 septembre 1994, en ce qu'il portait sur la cotisation d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1984, mise à la charge de M. et Mme Jim X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal adminsitratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer les sommes litigieuses ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation du refus de décharge de solidarité :

Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 1984 à 1986 : "1. Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint, au titre de la taxe d'habitation. 2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu ... Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation." ; qu'enfin, aux termes de l'article L.247 du livre des procédures fiscales, applicable à l'ensemble des années susmentionnées : "l'administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers" ; que cette dernière disposition s'applique par extension au cas où l'un des époux demande à être déchargé de son obligation solidaire de payer un impôt établi au nom des deux conjoints ;
En ce qui concerne la recevabilité de la demande devant les premiers juges :
Considérant qu'aux termes de l'article R.247-10 du livre des procédures fiscales : "Pour obtenir la dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes et mise à leur charge, les personnes ainsi mises en cause doivent, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables du trésor, adresser une demande au trésorier-payeur général dont dépend le lieu d'imposition. Après examen de la demande, la décision appartient au trésorier-payeur général sur avis conforme du directeur des services fiscaux lorsque les sommes n'excèdent pas 2.000.000 F par cote. Toutefois, lorsque les sommes n'excèdent pas 250.000 F par cote, le trésorier-payeur général prend la décision si le directeur des services fiscaux n'a pas formulé son avis dans le délai de trois mois." ;
Considérant que le ministre soutient qu'à la date du 4 avril 1995 à laquelle elle a saisi le tribunal administratif de Paris, Mme Y... n'était pas titulaire d'une décision implicite du trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France rejetant la demande de décharge gracieuse du paiement de l'impôt qu'elle lui avait présentée le 9 novembre 1994 dès lors que les dispositions susrapportées de l'article R.247-10 du livre des procédures fiscales faisaient obligation au trésorier-payeur général de se conformer à l'avis émis par le directeur des services fiscaux et que ce dernier ne s'était pas encore prononcé le 4 avril 1995 sur la demande de l'intéressée ;

Considérant qu'aux termes du deuxième et du dernier alinéas de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. ( ...) Les dispositions du présent article ne dérogent pas aux textes qui ont introduit des délais spéciaux d'une autre durée" ; que l'article R.247-10 du livre des procédures fiscales ne contient aucune disposition dérogeant aux délais fixés par l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il en résulte que le silence gardé pendant plus de quatre mois par le trésorier-payeur général sur la demande dont il était saisi a fait naître une décision implicite de rejet que Mme Y... était recevable à contester par la voie du recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Paris ;
En ce qui concerne la légalité de la décision du trésorier-payeur général :
Considérant que, si Mme Y... fait valoir qu'elle n'exerçait pas d'activités professionnelles à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que les revenus propres qu'elle déclarait au cours des cinq années qui ont précédé la décision contestée variaient entre 156.423 F à 245.133 F ; que dans ces conditons, il ne résulte pas de l'instruction qu'en estimant que Mme Y... était en mesure financièrement de régler son obligation fiscale, l'auteur de la décision attaquée ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des facultés contributives de l'intéressée au regard de ses revenus et de la consistance de son patrimoine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation du refus de décharge gracieuse de solidarité prise à son encontre par le receveur général des finances ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA00711
Date de la décision : 02/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SOLIDARITE ENTRE EPOUX


Références :

CGI 1685
CGI Livre des procédures fiscales L274, L247, R247-10
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MAGNARD
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-03-02;99pa00711 ?
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