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15/02/2000 | FRANCE | N°96PA01008

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 15 février 2000, 96PA01008


(2ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 1996, présentée pour la SARL SAFRAN, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ; la société SAFRAN demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9209857/1 du 17 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe parafiscale relative à l'industrie horlogère qui lui ont été réclamées au titre des années 1986 à 1988 par avis de mise en recouvrement du 13 août 1991, ainsi que des pénalités dont e

lles ont été assorties ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autr...

(2ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 1996, présentée pour la SARL SAFRAN, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ; la société SAFRAN demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9209857/1 du 17 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe parafiscale relative à l'industrie horlogère qui lui ont été réclamées au titre des années 1986 à 1988 par avis de mise en recouvrement du 13 août 1991, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 :
- le rapport de Mme BRIN, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que, par une décision postérieure à l'introduction de la demande devant le tribunal administratif, le directeur des services fiscaux de Paris Ouest avait prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 20.002 F, de la taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamée à la SARL SAFRAN au titre de l'année 1986 et que, dans cette mesure, cette demande était devenue sans objet ; qu'en omettant de le constater, le tribunal administratif a méconnu l'étendue du litige dont il était saisi ; que, d'autre part, il ressort du jugement attaqué que si, dans ses motifs, il constate que les conclusions de la demande de la SARL SAFRAN sont devenues sans objet à concurrence du dégrèvement, en cours de première instance, des sommes de 95.202 et 379.558 F ainsi que de 1.633 et 6.511 F correspondant, respectivement, à la taxe sur la valeur ajoutée et à la taxe parafiscale relative à l'industrie horlogère qui ont été réclamées à ladite société au titre des années 1987 et 1988, il omet, dans le dispositif, de prononcer le non-lieu à statuer s'ensuivant ; que, par suite, il y a lieu d'annuler sur ces points ledit jugement, d'évoquer les conclusions de la demande devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que la notification des redressements en date du 14 décembre 1989 relative à l'année 1986, laquelle n'avait pas à mentionner en l'espèce les articles du code général des impôts servant de fondement aux rappels signifiés, indique que les rehaussements envisagés en matière de taxe sur la valeur ajoutée, dont elle précise les montants, résultent du défaut de présentation des bordereaux de vente, visés par les services des douanes, permettant de justifier de la réalité des ventes à l'exportation ; que cette motivation était suffisante pour permettre à la contribuable de présenter les observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ladite notification doit être rejeté ;
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts alors applicable : "I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ... Sont assimilées à des exportations de biens les livraisons de biens expédiés ou transportés hors de France par l'acheteur qui n'est pas établi en France ou pour son compte ..." ; qu'aux termes de l'article 74 de l'annexe III audit code dans sa rédaction alors applicable : "1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition, savoir : a. Que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu au 3 de l'article 286 du code général des impôts ... c. Que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au a ..." ; que l'arrêté en date du 23 novembre 1981 du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget dispose en son article 4 : "L'exonération est définitivement acquise lorsque le vendeur, dans les six mois de la vente, rentre en possession du titre justificatif de l'exportation dûment visé par le service des douanes" ;
Considérant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés au titre de la période allant du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 à la SARL SAFRAN, qui a pour activité à Paris la vente au détail de bijoux de luxe, procédent de la remise en cause par l'administration du régime d'exonération sous lequel elle s'était placée, soit à raison de la vente de marchandises transportées hors de France, sous couvert de déclarations d'exportations temporaires "EXET", soit pour des ventes au profit d'acheteurs établis à l'étranger de passage en France ; que le service a estimé non justifiées lesdites exportations faute de la production soit des bordereaux de régularisation d'exportation temporaire qui, visés par le service des douanes, mentionnent le détail et les montants des marchandises définitivement exportées, soit des déclarations d'exportations visées et renvoyées par ce même service dans le délai de six mois conformément aux dispositions précitées ;

Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient que les dispositions précitées de l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts ne sauraient avoir légalement pour effet de limiter le mode de preuve de l'exportation à la seule production de la déclaration visée par un bureau de douane ; que, cependant, les dispositions précitées de l'article 262 du code général des impôts sont issues de l'article 72 de la loi du 25 août 1920 relative à l'impôt sur le chiffre d'affaires, aux termes duquel : "Sont exemptés de l'impôt ... les affaires s'appliquant à des opérations de vente, de commission ou de courtage qui portent sur des objets ou marchandises exportés ... Les mesures nécessaires pour l'exécution du présent article sont réglées par des arrêtés ministériels" ; que la suppression de cette dernière phrase dans les textes ultérieurs codifiant cette disposition dans le code général des impôts, qui résulte du décret de codification du 6 avril 1950, n'a pu avoir pour effet de remettre en cause l'habilitation ainsi accordée par le législateur ; qu'un arrêté du ministre des finances en date du 28 août 1920 ayant précisé lesdites mesures et le 2 de l'article 2 du décret-loi du 27 décembre 1934 ayant autorisé le Gouvernement à modifier par des décrets ou des règlements d'administration publique nouveaux les arrêtés se trouvant en vigueur en vertu notamment des dispositions de la loi du 25 août 1920, le Gouvernement était donc habilité à prendre par décret les "mesures nécessaires pour l'exécution" des dispositions de l'article 262 du code général des impôts ; que cette habilitation impliquait nécessairement, eu égard à la nature particulière des opérations d'exportations, que le Gouvernement limite les modalités de preuve de la réalisation de telles opérations à la production de documents garantissant leur réalité ; qu'il a donc pu légalement, en vertu de cette habilitation, subordonner le bénéfice de l'exonération prévue par ces dispositions à la production de la seule déclaration d'exportation mentionnée à l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts ; qu'ainsi les dispositions de cet article, qui n'ont pas été édictées sans habilitation législative expresse, pouvaient avoir légalement pour effet de limiter les modes de preuve de la réalité de l'exportation à la seule production de ces déclarations ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société SAFRAN, d'une part, n'apporte aucun élément de nature à établir la régularisation par le service des douanes des ventes qu'elle a réalisées sous couvert d'exportations temporaires et, d'autre part, ne saurait justifier de la réalité des exportations à caractère touristique par la seule production de bordereaux de vente refaits lors d'un nouveau voyage en France des acheteurs et visés par le service des douanes en juin 1990, soit de deux à trois ans après la réalisation des ventes en cause ; que, par ailleurs, si elle allègue que la personnalité de certains desdits acheteurs interdisait qu'elle exigât d'eux le renvoi des attestations dûment visées par le service des douanes du point de sortie, cette circonstance ne saurait permettre qu'exception soit faite à l'application des dispositions précitées de l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts ; que, par suite, faute de satisfaire aux conditions exigées à cet article, la société SAFRAN n'est pas fondée à demander le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 262 également précité dudit code ;
Considérant, en troisième lieu, que la société requérante en prétendant que la personnalité de ses acheteurs permet d'assimiler les ventes effectuées auprès d'eux à des ventes par la valise diplomatique, invoque sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, la documentation de base 3A-3211 du 1er septembre 1981et notamment le point 24 ; que cependant, il est constant que les livraisons en cause en l'espèce n'ont pas été effectuées par la valise diplomatique ; qu'en tout état de cause, la requérante ne peut, par suite, se prévaloir des dispositions de la doctrine administrative qu'elle avance ;
Considérant, enfin, que si la société requérante soutient que les rappels litigieux ont été calculés à tort sur des bases "hors taxe" et demande qu'un dégrèvement soit en conséquence prononcé, il ressort des pièces du dossier que l'administration a, en cours de première instance, rectifié ses calculs en regardant le montant des ventes réalisées comme un prix toutes taxes comprises et que les dégrèvements cités plus haut ont correspondu à cette rectification ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Article 1er : Le jugement n 9209857/1 en date du 17 février 1995 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a omis de prononcer le non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de la SARL SAFRAN devenues sans objet.
Article 2 : A concurrence des sommes de 20.002 F, 95.202 F et 379.558 F en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclammée à la SARL SAFRAN au titre respectivement des années 1986, 1987 et 1988 et des sommes de 1.633 F et 6.511 F en ce qui concerne la taxe parafiscale relative à l'industrie horlogère à laquelle la SARL SAFRAN a été assujettie au titre des années 1987 et 1988, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL SAFRAN est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01008
Date de la décision : 15/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - TERRITORIALITE


Références :

Arrêté du 28 août 1920
Arrêté du 23 novembre 1981 art. 4
CGI 262
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN3 74
Décret-loi du 27 décembre 1934 art. 2
Loi du 25 août 1920 art. 72


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BRIN
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-02-15;96pa01008 ?
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