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03/02/2000 | FRANCE | N°98PA01973

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 03 février 2000, 98PA01973


(2ème chambre A)
VU, enregistrée le 23 juin 1998 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Raymond Y... demeurant ... par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 894358 en date du 10 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais engagés au cours d

e l'instance au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et...

(2ème chambre A)
VU, enregistrée le 23 juin 1998 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Raymond Y... demeurant ... par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 894358 en date du 10 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais engagés au cours de l'instance au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 :
- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,
- les observations de M. Y...,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 C II du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1984 : "I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. ( ...) II. Il en est de même pour la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, et que la cession est réalisée au moins cinq ans après l'acquisition ou l'achèvement. Toutefois, cette exonération n'est pas applicable lorsque la cession intervient dans les deux ans de celle de la résidence principale. Les délais de cinq ans et de deux ans ne sont pas exigés lorsque la cession est motivée par l'un des événements dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat et concernant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable" ; qu'aux termes de l'article 74 B bis de l'annexe II au code général des impôts : "Les plus-values réalisées à l'occasion de la première cession d'un logement prévue à l'article 150 C du code général des impôts sont exonérées de l'impôt sur le revenu, quelle que soit la date de la cession, lorsque celle-ci est motivée par l'un des événements suivants ( ...) 3 Changement de résidence principale justifié par le changement du lieu d'activité professionnelle ou le rapprochement du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune du lieu de cette activité" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Y... était encore propriétaire de sa résidence principale lorsqu'il a, par acte en date du 20 juillet 1984, procédé à la cession de sa résidence secondaire ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 150 C II ne lui sont pas applicables ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article 74 B bis de l'annexe II au code général des impôts, qui énumèrent les cas où les conditions de délais de deux et cinq ans prévues à l'article 150 C dudit code ne sont pas exigées pour obtenir le bénéfice de l'exonération des plus-values réalisées à l'occasion de la première cession d'un logement autre qu'une résidence principale, n'ont ni pour objet ni pour effet d'accorder ladite exonération lorsque le cédant est, à la date de ladite cession, propriétaire de sa résidence principale ;
Considérant que, si M. Y... se prévaut, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine administrative contenue dans une note du 20 juin 1980 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts (8 M-19-80) qui prévoit que le bénéfice de l'exonération de la plus-value réalisée en cas de première cession d'une résidence secondaire peut dans certaines conditions être accordée au contribuable qui vend sa résidence principale et sa résidence secondaire, en vue d'acquérir un nouveau logement constituant son habitation principale, lorsque la vente de la résidence secondaire intervient en premier lieu, l'instruction invoquée, que l'administration a d'ailleurs expressément rapportée dans sa note du 21 avril 1983 (8 M-3-83), se rapporte à un état de la législation antérieur à celui qui résulte de la loi de finances pour 1983 et ne peut, par suite, contenir une interprétation de l'article 150 C II du code général des impôts, lequel est issu des dispositions de l'article 7-II de ladite loi de finances ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions en décharge ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA01973
Date de la décision : 03/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIERES


Références :

CGI 150 C II, 150
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN2 74 B bis
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 21 avril 1983 8M-3-83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MAGNARD
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-02-03;98pa01973 ?
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