(2ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée le 11 mai 1998 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme EDITIONS LARIVIERE, dont le siège est Espace Clichy, ..., par Me X..., avocat ; la société anonyme EDITIONS LARIVIERE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9403063/1 du 13 janvier 1998 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
C VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 :
- le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller,
- les observations de la SCP DUBOC X..., avocat, pour la société anonyme EDITIONS LARIVIERE,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société anonyme EDITIONS LARIVIERE, portant sur les exercices clos en 1987 et 1988, l'administration ayant constaté que cette société, qui a pour activité l'édition de revues sportives ainsi que l'organisation de courses motocyclistes directement liées à la spécialisation des publications éditées, avait comptabilisé dans ses charges, les dépenses d'hébergement, de restauration et de transports des pilotes participant aux épreuves sportives qu'elle organise, sans les reprendre dans les déclarations annuelles des salaires (DAS 2), a réintégré les sommes correspondantes dans les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés ; que, pour demander la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1987, la société requérante soutient que lesdits frais constituaient, non des avantages en nature consentis aux bénéficiaires de ces prestations ainsi que l'a estimé l'administration pour les réintégrer au résultat fiscal, mais des frais généraux inhérents à l'organisation des compétitions sportives, et, à ce titre, payés directement aux fournisseurs sans individualisation des dépenses ;
Considérant qu'aux termes de l'article 240 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : "1. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89 lorsqu'elles dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire ( ...) 1 bis. La déclaration prévue au 1 doit faire ressortir distinctement pour chacun des bénéficiaires le montant des indemnités ou des remboursements pour frais qui lui ont été alloués, ainsi que, le cas échéant, la valeur réelle des avantages en nature qui lui ont été consentis. 2. Les dispositions des 1 et 1 bis sont applicables à toutes les personnes morales ou organismes, quel que soit leur objet ou leur activité, y compris les administrations de l'Etat, des départements et des communes et tous les organismes placés sous le contrôle de l'autorité administrative." ; qu'en vertu de l'article 238 du même code : "Les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées au premier alinéa du 1 de l'article 240, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite" ;
Considérant que les dépenses de restauration, d'hébergement et de transport engagées par la société requérante à l'occasion de la participation d'intervenants aux compétitions qu'elle organise, constituent pour ceux-ci des avantages en nature, dont ils bénéficient quelles que soient les modalités de prévision de ces dépenses comme de leur règlement auprès des fournisseurs ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées de l'article 240 du code général des impôts, la société requérante était tenue de les déclarer ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la société requérante n'a pas déclaré les frais litigieux, ni réparé cette omission ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir des usages de la profession ni de la circonstance que l'administration a omis de redresser des impositions d'autres organisateurs de compétitions sportives qui n'auraient pas déclaré les frais similaires ; que, par suite, c'est à bon droit qu'en application des dispositions précitées de l'article 238 du code général des impôts, l'administration a considéré qu'elle avait perdu le droit de les inscrire dans ses frais professionnels et les a réintégrés dans ses résultats ; qu'il suit de là que la société anonyme EDITIONS LARIVIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1987 ;
Article 1er : La requête de la société anonyme EDITIONS LARIVIERE est rejetée.