(2ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée le 1er avril 1998 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Louis X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 883315 du 17 novembre 1997 du tribunal administratif de Versailles en tant que ledit jugement a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983, 1984 dans les rôles de la commune d'Ermont ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités y afférentes ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 :
- le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, pour demander la décharge des suppléments d'impôt auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la commune d'Ermont, M. X... invoque comme unique moyen, l'irrégularité de la procédure de redressement pour défaut de notification de l'avis daté du 10 juin 1985 l'informant de la vérification de sa situation fiscale d'ensemble ;
Considérant qu'il résulte de l'original de l'accusé de réception de l'avis de vérification notifié le 10 juin 1985, qu'il porte à la date du 12 juin 1985, une signature semblable à celle que M. X... a apposée sur la requête qu'il a présentée devant la cour ; qu'en tout état de cause, l'avis du 10 juin 1985 constituait la confirmation d'un premier avis de vérification de la situation fiscale d'ensemble de l'intéressé en date du 21 mai 1985 ; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que l'enveloppe contenant l'avis du 21 mai 1985, envoyée à l'adresse de M. et Mme X..., ..., a fait l'objet de la part du préposé de la Poste de deux avis de passage, le premier en date du 28 mai 1985, le second en date du 2 juin 1985 et que le pli n'ayant pas été retiré auprès de l'administration postale, celle-ci l'a renvoyé au service des impôts expéditeur ; qu'ainsi, la notification de l'avis de vérification de la situation fiscale d'ensemble de M. X... doit être regardé comme ayant régulièrement eu lieu le 28 mai 1985 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ;
Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.