(2ème chambre A)
VU I), la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 1997 sous le n 97PA01557, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9505338 en date du 4 février 1997 du tribunal administratif de Versailles en tant que ce jugement a, avant dire droit sur les conclusions de sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 43.000 F résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 2 septembre 1992, invité le trésorier payeur général des Yvelines à produire tout document comptable permettant de justifier l'affectation d'une somme de 43.000 F au paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1989 ;
2 ) de lui accorder le remboursement de la somme litigieuse, ainsi que les intérêts légaux et 4.500 F en réparation du préjudice causé par les erreurs commises par l'administration ;
VU II), la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 1998 sous le n 98PA00307, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9505338 en date du 7 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de l'obligation de payer la somme de 43.000 F en règlement de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2 ) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 43.000 F ;
VU les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 :
- le rapport de Mme DE ROCCA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes de M. X... concernent la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement avant dire droit :
Considérant que, si dans son jugement en date du 4 février 1997, le tribunal administratif de Paris s'est trompé sur le montant de la somme acquittée par M. X... au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1989, cette erreur, qui est purement matérielle et qui concernait seulement les visas, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement qui se bornait, avant de statuer sur la demande du requérant, à inviter le trésorier payeur général des Yvelines à produire tout document utile concernant la main-levée accordée le 12 novembre 1992 à l'intéressé ;
Sur le jugement du 7 octobre 1997 :
En ce qui concerne le remboursement de la somme de 43.000 F :
Considérant que M. X... a fait l'objet d'une saisie-vente effectuée le 3 avril 1995 pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti pour l'année 1989 ; que le requérant fait valoir comme unique moyen qu'il a acquitté en 1992, sur cette imposition, la somme de 43.000 F ainsi que le prouverait, selon lui, la main-levée que lui a accordée le 12 novembre 1992 le trésorier principal de Marly-Le-Roi ;
Considérant que, si l'original de la main-levée dont se prévaut M. X... fait explicitement référence à l'impôt sur le revenu de l'année 1989, il ressort de l'instruction que le trésorier principal du 6ème arrondissement de Paris était en charge du règlement de ses impôts sur le revenu mis en recouvrement jusqu'en 1990, année au cours de laquelle l'intéressé a transféré son domicile de Paris à Noisy-Le-Roi ; que c'est seulement le 11 décembre 1994 que ledit trésorier a chargé le trésorier principal de Marly-Le-Roi de poursuivre pour son compte le recouvrement de l'impôt sur le revenu dû par M. X... au titre de l'année 1989 ; qu'ainsi, la main-levée accordée le 12 novembre 1992 par le trésorier principal de Marly-Le-Roi ne pouvait pas concerner l'imposition de 1989 dont il n'avait pas à cette date la charge du recouvrement ; qu'au surplus, il résulte du bordereau de situation produit par l'administration que la somme de 43.000 F dont se prévaut le requérant a été affectée au paiement de l'impôt sur le revenu qu'il devait au titre de l'année 1990 ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X... tendant au remboursement de la somme de 43.000 F doivent être rejetées ;
En ce qui concerne le surplus des conclusions :
Considérant que les conclusions principales de M. X... n'étant pas fondées, ses conclusions tendant, d'une part, au versement des intérêts moratoires sur la somme de 43.000 F et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 4.500 F à titre de dommages-intérêts, ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes n 97PA01557 et 98PA00307 présentées par M. X... sont rejetées.