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01/02/2000 | FRANCE | N°97PA00882

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 01 février 2000, 97PA00882


(1ère chambre A)
VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 7 avril 1997 et 30 juin 1997, présentés pour la VILLE DE PARIS, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 9317082 en date du 18 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 5 novembre 1993 par laquelle le maire de Paris s'est substitué à l'adjudicataire de l'immeuble sis passage Piver ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société

Gal devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du d...

(1ère chambre A)
VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 7 avril 1997 et 30 juin 1997, présentés pour la VILLE DE PARIS, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 9317082 en date du 18 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 5 novembre 1993 par laquelle le maire de Paris s'est substitué à l'adjudicataire de l'immeuble sis passage Piver ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Gal devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le loi n 82-1169 du 31 décembre 1982 ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des communes ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2000 :
- le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller,
- les observations du cabinet X..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, pour la VILLE DE PARIS et celles du cabinet CAVALLINI-POINTU, avocat, pour la société Gal,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L.9 et à l'article R.149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ;
Considérant qu'il ressort du mémoire produit par la société Gal enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 2 mars 1994 dans l'instance n 9400158, que celle-ci a soulevé le moyen tiré de ce que le secrétaire général de la ville de Paris ne disposait pas d'une délégation de signature régulière pour prendre la décision attaquée ; que dès lors, la formation de jugement n'a pas soulevé d'office ce moyen et n'était donc pas tenue d'en informer les parties ; que la VILLE DE PARIS n'est en conséquence pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article R.153-1 citées ci-dessus n'ont pas été respectées ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L.122-20 du code des communes alors en vigueur : "Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : ...d'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme ..." ; que l'article L.122-21 du même code alors en vigueur dispose : " ...Sauf disposition contraire dans la délibération du conseil municipal portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci doivent être signées personnellement par le maire nonobstant les dispositions des articles L.122-11 et L.122-13 ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 37 de la loi du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements de coopération intercommunale : "Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au secrétaire général de la mairie et aux responsables des services communaux" ;

Considérant qu'en vertu d'une délibération du conseil de Paris en date du 24 mars 1989, le maire de Paris a notamment reçu délégation de pouvoir pour "exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme ..." ; que l'article 2 de cette délibération prévoit que le maire de Paris peut consentir des délégations de signature, notamment aux responsables communaux, dans les matières qu'elle énumère ; que par arrêté du 22 juin 1992, le maire de Paris a délégué sa signature à M. Jean-Marie Y..., secrétaire général de la mairie, "à l'effet de signer tous arrêtés, actes ou décisions préparés par les services placés sous son autorité, à l'exception : des projets de délibération et des communications au conseil de Paris ; des arrêtés portant nomination des directeurs généraux, directeurs, sous-directeurs et chefs de service de la ville de Paris, ainsi que des inspecteurs généraux et inspecteurs de la ville de Paris" ; que cette délégation énumère avec une précision suffisante les matières faisant l'objet de la délégation, dès lors qu'elle renvoie aux arrêtés, actes et décisions préparés sous l'autorité du secrétaire général et précise quelles sont les décisions exclues de la délégation de signature ; que par suite, la VILLE DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a considéré que la délégation de signature accordée par le maire au secrétaire général ne définissait pas suffisamment les limites de cette délégation et que la décision attaquée était entachée d'incompétence ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'autre moyen soulevé par la société Gal tant devant le tribunal administratif de Paris que devant la cour ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.213-1 du code de l'urbanisme : "Sont soumis au droit de préemption tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés volontairement, à titre onéreux sous quelque forme que ce soit" ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : "Sont également soumises au droit de préemption les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsqu'elles sont consenties à l'un des co-indivisaires ainsi que les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire" ; qu'aux termes enfin du troisième alinéa du même article : "En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, l'acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l'adjudicataire" ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la vente forcée d'un immeuble dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière ne peut être regardée comme une aliénation volontaire au sens de l'alinéa premier de l'article L.213-1 précité, et que les dispositions du troisième alinéa du même article, qui ne concernent que les modalités selon lesquelles le droit de préemption s'exerce dans certaines hypothèses, n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'élargir le champ d'application du droit de préemption tel qu'il est défini à l'alinéa premier ; qu'il suit de là que la décision du 5 novembre 1993 par laquelle la VILLE DE PARIS a décidé d'exercer son droit de préemption par substitution à l'adjudicataire sur un bien immobilier vendu par adjudication dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 5 novembre 1993 par laquelle le maire s'est substitué à l'adjudicataire de l'immeuble sis ... ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE PARIS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00882
Date de la décision : 01/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985).


Références :

Arrêté du 22 juin 1992
Code de l'urbanisme L213-1
Code des communes L122-20, L122-21
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1
Loi 82-1169 du 31 décembre 1982 art. 37


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GIRAUDON
Rapporteur public ?: Mme MASSIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-02-01;97pa00882 ?
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