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14/12/1999 | FRANCE | N°99PA03259

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 14 décembre 1999, 99PA03259


(3ème chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 1999, présentée pour la S.A. COGECOM, ayant son siège social 20 avenue Rapp à Paris (75343), par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la S.A. COGECOM demande à la cour d'annuler l'ordonnance n 98-7599 en date du 25 mars 1999 par laquelle le président de section du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de la décision de la ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 20 juillet 1999 autorisant le transfert de l'emploi de M. X... ;
VU les autres

pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et de...

(3ème chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 1999, présentée pour la S.A. COGECOM, ayant son siège social 20 avenue Rapp à Paris (75343), par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la S.A. COGECOM demande à la cour d'annuler l'ordonnance n 98-7599 en date du 25 mars 1999 par laquelle le président de section du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de la décision de la ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 20 juillet 1999 autorisant le transfert de l'emploi de M. X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 novembre 1999 :
- le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller,
- les observations du cabinet LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la S.A. COGECOM, et celles de M. X...,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut prononcer, par ordonnance, la suspension d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux. La suspension provisoire cesse de produire ses effets si la décision sur la demande de sursis intervient avant l'expiration du délai fixé par le juge." ;
Considérant que l'exécution de la décision attaquée, qui a pour seul objet d'autoriser la société COGECOM à procéder, dans le cadre de la cession d'une branche d'activité, au transfert de M. X..., salarié investi de fonctions représentatives, à la société TELIS, ne saurait entraîner des conséquences irréversibles au sens des dispositions précitées ; que si M. X... soutient que ce changement d'employeur risque d'entraîner l'interruption de la formation qu'il a entreprise en vue de se préparer à l'exercice de la profession d'avocat, cette circonstance, dont l'exactitude au demeurant n'est pas établie, ne résulte pas de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance attaquée prise par le président de section du tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande soumise au tribunal administratif de Paris par M. X... en vue d'obtenir la suspension de l'exécution de la décision de la ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 20 juillet 1999 ;
Article 1er : L'ordonnance du président de section du tribunal administratif de Paris en date du 10 septembre 1999 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris en vue d'obtenir la suspension de l'exécution de la décision de la ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 20 juillet 1999 est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA03259
Date de la décision : 14/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-06 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - SUSPENSION PROVISOIRE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE (ART. L.10 DU CODE DES T.A. ET DES C.A.A.)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-12-14;99pa03259 ?
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