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14/12/1999 | FRANCE | N°99PA02140

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 14 décembre 1999, 99PA02140


(3ème chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 1999, présentée pour la SARL MONDIHALLE, ayant son siège social RN 20, à Morigny (91150), par Me Y..., avocat ; la SARL MONDIHALLE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-7599 en date du 25 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a déclaré non fondée l'exception d'illégalité invoquée par la société MONDIHALLE devant la cour d'appel de Paris ;
2 ) de déclarer illégale la décision de l'inspecteur du travail de l'Essonne en date du 24 mai 1996 déclarant M.

Claude X... apte à son poste de vendeur de fruits et légumes ;
VU les autre...

(3ème chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 1999, présentée pour la SARL MONDIHALLE, ayant son siège social RN 20, à Morigny (91150), par Me Y..., avocat ; la SARL MONDIHALLE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-7599 en date du 25 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a déclaré non fondée l'exception d'illégalité invoquée par la société MONDIHALLE devant la cour d'appel de Paris ;
2 ) de déclarer illégale la décision de l'inspecteur du travail de l'Essonne en date du 24 mai 1996 déclarant M. Claude X... apte à son poste de vendeur de fruits et légumes ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du travail ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
C VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 novembre 1999 :
- le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a répondu au moyen tiré de ce que l'article L.241-10-1 ne donne pas compétence à l'inspecteur du travail pour prononcer l'aptitude d'un salarié à son poste ; que l'affirmation selon laquelle seul un médecin serait habilité à prendre une telle décision ne constitue qu'un argument à l'appui de ce moyen ; que, par suite, ledit jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail en date du 24 mai 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.241-10-1 du code du travail : "le médecin du travail est habilité à proposer les mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail" ; que l'inspecteur du travail de l'Essonne, saisi par M. X..., qui exerçait les fonctions de vendeur à la société MONDIHALLE, d'un désaccord relatif à l'avis du médecin du travail estimant que son état de santé le rendait inapte à tout poste dans l'entreprise, a, par une décision du 24 mai 1996, déclaré l'intéressé apte à son poste de vendeur ;
Considérant que l'intervention de l'inspecteur du travail, sur le fondement des dispositions de l'article L.241-10-1 précité, n'est pas limitée aux seuls cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, et que cette autorité peut être saisie par le salarié lorsque ce dernier conteste l'appréciation portée sur son aptitude par le médecin du travail ; qu'ainsi, en statuant, à la demande de M. X..., sur son aptitude à occuper son poste de travail, l'inspecteur du travail n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MONDIHALLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré légale la décision susvisée du 24 mai 1996 ;
Article 1er : La requête de la SARL MONDIHALLE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA02140
Date de la décision : 14/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-04-01-03 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - MEDECINE DU TRAVAIL - STATUT DES MEDECINS DU TRAVAIL DANS L'ENTREPRISE - CONTROLE TECHNIQUE PAR LES MEDECINS-INSPECTEURS (DECRET DU 24 NOVEMBRE 1977)


Références :

Code du travail L241-10-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-12-14;99pa02140 ?
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