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14/12/1999 | FRANCE | N°99PA02061

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 14 décembre 1999, 99PA02061


VU la décision en date du 14 juin 1999, enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 1996, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête de la société MOLIFRANC, a affirmé la compétence de la juridiction administrative pour connaître de la demande de cette société, annulé l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 28 mars 1995 et renvoyé le dossier à cette cour pour qu'il soit à nouveau statué sur les conclusions de la société MOLIFRANC ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administr

atifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 ...

VU la décision en date du 14 juin 1999, enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 1996, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête de la société MOLIFRANC, a affirmé la compétence de la juridiction administrative pour connaître de la demande de cette société, annulé l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 28 mars 1995 et renvoyé le dossier à cette cour pour qu'il soit à nouveau statué sur les conclusions de la société MOLIFRANC ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 novembre 1999 :
- le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller,
- les observations de M. X..., pour la société MOLIFRANC,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société civile Molifranc a obtenu, par jugement du tribunal d'instance du septième arrondissement de Paris en date du 23 juillet 1976, devenu définitif et exécutoire le 4 février 1977, la condamnation de Mme Anne de Y... à lui payer la somme de 5970 F à titre principal et de 500 F à titre de dommages et intérêts; que la société ayant appris que l'intéressée résidait en Australie, elle a, afin d'engager une "procédure en condamnation" devant les juridictions et selon les règles de la loi australienne, demandé, par plusieurs courriers adressés à l'Ambassadeur de France en Australie, au consul général de France à Melbourne et au ministre des affaires étrangères de lui communiquer l'adresse de Mme de Y...; que ces demandes successives ont toutes été rejetées en raison notamment du refus de Mme de Y... d'autoriser la divulgation de son adresse; que la société requérante soutient que le refus qui lui a été opposé par l'autorité consulaire est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant toutefois qu'il n'appartient pas à l'Etat de communiquer l'adresse d'un ressortissant français résidant à l'étranger contre la volonté de celui-ci, dès lors que le renseignement sollicité n'a pas pour but la sauvegarde d'un droit légalement reconnu ou judiciairement constaté; qu'en l'espèce, la société requérante entendait engager sur le territoire australien, à l'encontre de Mme de Y..., une procédure judiciaire nouvelle, distincte de celle qui a abouti au jugement du tribunal d'instance du 23 juillet 1976; qu'elle ne peut donc se prévaloir d'aucun droit judiciairement constaté; qu'ainsi c'est à bon droit que le ministre des affaires étrangères a refusé de lui communiquer les renseignements sollicités ;
Considérant que les services du ministre des affaires étrangères n'ayant commis aucune faute, leur responsabilité ne peut se trouver engagée à l'encontre de la société requérante; que la demande indemnitaire présentée par celle-ci devant le tribunal administratif de Paris n'est donc pas fondée et doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La demande de la société civile familiale MOLIFRANC est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA02061
Date de la décision : 14/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RENSEIGNEMENTS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-12-14;99pa02061 ?
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