VU l'ordonnance en date du 18 novembre 1998, enregistrée le 7 décembre 1998 au greffe de la cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée pour la société COMATEC ;
VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1998, présentés pour la société COMATEC, ayant son siège social ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société COMATEC demande à la cour d'annuler le jugement n 9601797/6 du 8 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'article 2 de la décision du ministre du travail et des affaires sociales en date du 8 décembre 1995 qui autorisait le licenciement pour faute de M. Y... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 95-884 du 3 août 1995 ;
VU le code du travail ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 novembre 1999 :
- le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute de ce jugement, lequel est suffisamment motivé, que celui-ci analyse les moyens invoqués par les parties et est revêtu de la signature des magistrats ayant participé au délibéré ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter les moyens tirés de ce que le jugement serait irrégulier ;
Sur l'erreur de droit :
Considérant que, par décision en date du 12 avril 1995, l'inspecteur du travail des transports a autorisé la société COMATEC à licencier M. Y...; que, saisi d'un recours hiérarchique de la part du syndicat CFDT des services du nettoyage de Paris et des environs, le ministre du travail et des affaires sociales a, le 8 décembre 1995, annulé cette décision pour un motif tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte;
Considérant, d'une part, que le ministre, restant saisi de la demande d'autorisation de licenciement, devait apprécier le bien-fondé de celle-ci en fonction des éléments de droit et de fait existant à la date à laquelle, après l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail, il statuait à son tour sur cette demande ; que, par suite, et contrairement à ce qu'affirme la société COMATEC, il devait prendre en compte à ce titre l'intervention, postérieurement à la décision de l'inspecteur, de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 14 de la loi susvisée du 3 août 1995 : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. Toutefois, si ces mêmes faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie de la condamnation pénale. Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ..." et qu'aux termes de l'article 15 de la même loi : "Sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits qui ont motivé la demande de la société COMATEC tendant à obtenir l'autorisation de licencier pour faute M. Y..., salarié protégé, ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'étant, de ce fait, amnistiés par application des dispositions précitées, ces faits ne pouvaient servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que le ministre était, par suite, tenu de rejeter la demande qui lui était soumise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société COMATEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du ministre du travail et des affaires sociales en date du 8 décembre 1995 autorisant le licenciement de M. Y... ;
Article 1er : La requête de la société COMATEC est rejetée.