(3ème chambre A)
VU I) la requête n 98PA00435, enregistrée le 12 février 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 95-14999/6 du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a limité la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à la somme de 110.000 F pour M. X... et à la somme de 10.000 F pour Mme X... en réparation de leurs préjudices subis du fait de la contamination de M. X... par le virus de l'hépatite C ;
2 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à M. X... la somme de 2.000.000 F et à Mme X... la somme de 200.000 F au titre de leurs préjudices ;
VU II), enregistrée le 30 mars 1998 au greffe de la cour sous le n 98PA00801 la requête présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, ... (75100 Paris RP) par Me Z..., avocat ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9514999/6 en date du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à réparer les conséquences dommageables de la contamination par le virus de l'hépatite C de M. X... et à verser aux époux X... une somme de 5.000 F par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administatives d'appel ;
2 ) de rejeter la demande des époux X... devant le tribunal administratif de Paris ;
3 ) de condamner ceux-ci à lui verser une somme de 10.000 F par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1999 :
- le rapport de M. de SAINT GUILHEM, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer sur l'ensemble par un seul arrêt ;
Sur la requête n 98PA00801 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ..." ;
Considérant que devant les premiers juges l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS a soulevé à titre principal, par mémoire enregistré le 2 juin 1997, l'irrecevabilité de la demande des époux X... tendant à la réparation des préjudices nés de la contamination par le virus de l'hépatite C de M. X..., au motif non contesté que cette demande n'avait été précédée d'aucune demande préalable ; que cette irrecevabilité n'était, dès lors, et à compter de cette date, plus susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, par suite, l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a considéré que la demande des époux X... était recevable et a condamné cet établissement public à réparer les conséquences dommageables de la contamination de M. X... ; que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est, par suite, fondée à demander l'annulation dudit jugement et le rejet de la demande soumise aux premiers juges par les époux X... ;
Sur la requête n 98PA00435 :
Considérant que, par voie de conséquence du rejet de leur demande de première instance, la requête présentée par les époux X... contre le jugement du 16 décembre 1997 au motif que l'indemnisation qui leur était accordée était insuffisante, doit également être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser aux époux X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les époux X..., par application des mêmes dispositions, à payer à l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS la somme que cet établissement demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 9514999/6 en date du 16 décembre 1997 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Paris et leur requête d'appel sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.