(3ème Chambre A)
VU I), sous le n 97PA02316, le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 20, 21et 22 août et le 6 novembre 1997, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 926781-936617-941680 et 955004 du 27 mai 1997 du tribunal administratif de Versailles en tant que ce jugement a condamné l'Etat à verser aux consorts Z... une indemnité de 1.125.000 F ;
2 ) de rejeter la demande présentée par les consorts Z... au tribunal administratif de Versailles ;
VU II), sous le n 99PA00338, l'ordonnance en date du 11 février 1999 par laquelle le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande d'exécution des articles 7 et 8 du jugement du 27 mai 1997 du tribunal administratif de Versailles, présentée le 24 octobre 1997 par le conseil des EPOUX Y... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret du 15 juillet 1891 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1999 :
- le rapport de M. RATOULY, président,
- les observations de la SCP FARGE-COLAS, avocat, pour M. et Mme C...,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et la demande présentée par les CONSORTS Y... en application de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont relatives aux mêmes dispositions du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 27 mai 1997 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer sur l'ensemble par une seule décision ;
Sur l'intervention de M. et Mme C... :
Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ne demande que l'annulation de la partie du jugement du 27 mai 1997 relative la condamnation de l'Etat indemniser les EPOUX X...
B... ; que cette partie du jugement ne concerne nullement les époux C..., lesquels n'ont, en conséquence, pas intér t en demander le maintien ; que, par suite, leur intervention ne doit pas tre admise ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, comme le soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, les premiers juges n'ont pas répondu au moyen soulevé en défense par le préfet des Yvelines et tiré de ce que l'auteur des CONSORTS Y... avait, au moment de l'acquisition des terrains litigieux, accepté le risque lié à la présence d'une carrière souterraine ; qu'ainsi le tribunal administratif de Versailles, en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions des CONSORTS X...
B... dirigées contre l'Etat, a entaché son jugement d'une omission à statuer ; que, dans cette mesure, le jugement du 27 mai 1997, est irrégulier et doit tre annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui préc de, que seuls doivent tre annulés les articles 7 et 8 du jugement attaqué ; que l'article 6 de ce jugement par lequel sont rejetées les conclusions des CONSORTS X...
B... dirigées contre la commune de Chanteloup-les-Vignes est, en conséquence, maintenu ; que ni l'Etat, ni les CONSORTS X...
B... ne formulent en appel de conclusions contre la commune de Chanteloup-les-Vignes ; que, par suite, cette collectivité doit, comme elle le demande dans l'instance d'appel, tre mise hors de cause ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par les CONSORTS Y... devant le tribunal administratif de Versailles et dirigées contre l'Etat ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant que les CONSORTS X...
B..., propriétaires d'une maison d'habitation Chanteloup-les-Vignes, demandent la condamnation de l'Etat les indemniser des désordres affectant leur propriété, dans le sous-sol de laquelle une carri re a été exploitée jusqu'en 1961 ; qu'ils soutiennent, d'une part, que les mesures prises par l'Etat au moment de la fermeture de la carri re n'ont pas été suffisantes pour garantir la sécurité de leur habitation et, d'autre part, que la responsabilité de l'Etat a déj été reconnue pour les m mes faits par un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 3 mars 1994, devenu définitif ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 15 du décret du 15 juillet 1891 : "Tout exploitant qui veut abandonner une carri re souterraine est tenu d'en faire déclaration au préfet, par l'intermédiaire du maire de la commune o la carri re est située. Le préfet fait reconnaître les lieux par l'ingénieur des mines et prescrit sur son rapport les mesures qu'il juge nécessaires dans l'intér t de la s reté publique" ; que, saisi d'une déclaration d'abandon de la carri re exploitée dans le sous-sol de la commune de Chanteloup-les-Vignes au lieu-dit "La Fourmili re", le préfet des Yvelines a fait reconnaître les lieux par l'ingénieur des mines, dont le rapport a été remis le 29 octobre 1958, puis il a prescrit, par un arr té du 29 mai 1961, la réalisation de visites de surveillance périodiques ; qu'apr s la réduction puis la suppression de ces visites, le préfet des Yvelines a recommandé au maire de Chanteloup-les-Vignes par lettre du 7 décembre 1964, de faire évacuer trois habitations parmi lesquelles celle qui appartient aujourd'hui aux CONSORTS X...
B... et qui était, alors, la propriété de M. A... Tsien Nien, p re de Mme COUSSEDI B... ;
Considérant qu'il résulte des pi ces du dossier et notamment du rapport de l'ingénieur des mines cité par le ministre et dont les requérants ne discutent pas les termes, que le vide creusé dans le sous-sol de la parcelle appartenant aux CONSORTS X...
B... préexistait la construction de leur maison d'habitation ; que, de ce fait, il n'appartenait pas au préfet des Yvelines de solliciter de l'exploitant de la carri re qu'il comble ce vide avant de cesser son activité ; que, dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas que les mesures ci-dessus décrites prises par le préfet des Yvelines en exécution de l'article 15 du décret du 15 juillet 1891 au moment de l'abandon de la carri re, auraient été insuffisantes ;
Considérant, en second lieu, que les CONSORTS X...
B... font valoir que le tribunal administratif de Versailles aurait d'ores et déj reconnu la responsabilité de l'Etat dans les désordres litigieux ; qu'en réalité, le jugement invoqué du 3 mars 1994, qui faisait suite au déc s d'une personne dans un éboulement, ne concerne ni les m mes parties, ni les m mes faits ; que le moyen doit, en conséquence, tre écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui préc de que les CONSORTS X...
B... n'établissant pas l'existence d'une faute que l'Etat aurait commise, ne sont pas fondés solliciter la condamnation de celui-ci réparer les désordres qu'ils invoquent ; que la demande qu'il ont présentée devant le tribunal administratif de Versailles doit, par suite, tre rejetée ; qu'en revanche, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat au versement d'une indemnité aux CONSORTS X...
B... ;
Sur les conclusions tendant à l'exécution, en tant qu'il concerne les CONSORTS Y..., du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 27 mai 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat ..." ;
Considérant que, par le présent arrêt, la cour a partiellement annulé le jugement susmentionné et rejeté la demande présentée au tribunal administratif de Versailles par les CONSORTS Y... ; que, dès lors, la demande d'exécution dudit jugement soumise la cour par ces derniers, doit tre rejetée ;
Sur les conclusions des CONSORTS Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser aux CONSORTS Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de M. et Mme C... n'est pas admise.
Article 2 : Les articles 7 et 8 du jugement n s 926781-936617-941680 et 955004 du 27 mai 1997 du tribunal administratif de Versailles sont annulés.
Article 3 : La commune de Chanteloup-les-Vignes est mise hors de cause.
Article 4 : Les conclusions de la demande présentée au tribunal administratif de Versailles par les CONSORTS Y... et tendant la condamnation de l'Etat sont rejetées.
Article 5 : La demande d'exécution des articles 7 et 8 du jugement du 27 mai 1997 du tribunal administratif de Versailles présentée par les CONSORTS Y... est rejetée.