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14/12/1999 | FRANCE | N°96PA02567

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 14 décembre 1999, 96PA02567


VU l'arrêt en date du 23 mars 1999, par lequel la cour a, sur la requête de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (S.N.C.F.), enregistrée sous le n 96PA02567 et tendant à l'annulation du jugement n 9515680/4 du 19 juin 1996, par lequel le tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise en vue de déterminer la part des dépenses exposées au profit de M. X... dont la société requérante est en droit d'obtenir le remboursement par l'Etat ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la sécurité sociale ;
VU le code des tribunaux administratifs et des

cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1...

VU l'arrêt en date du 23 mars 1999, par lequel la cour a, sur la requête de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (S.N.C.F.), enregistrée sous le n 96PA02567 et tendant à l'annulation du jugement n 9515680/4 du 19 juin 1996, par lequel le tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise en vue de déterminer la part des dépenses exposées au profit de M. X... dont la société requérante est en droit d'obtenir le remboursement par l'Etat ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la sécurité sociale ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 novembre 1999 :
- le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller,
- les observations de la SCP LUSSAN-BROUILLAUD, avocat, pour la SNCF,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la SNCF demande la condamnation de l'Etat à lui rembourser les sommes qu'elle a exposées, en tant que caisse de sécurité sociale, au profit de M. X..., à la suite de la contamination de celui-ci par le virus de l'immunodéficience humaine ; que, par arrêt en date du 23 mars 1999, la cour administrative d'appel de Paris a décidé qu'il serait procédé à une expertise en vue de distinguer, parmi les prestations dont a bénéficié M. X..., celles qui sont imputables aux conséquences de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine de celles qui sont imputables aux troubles liés à l'hémophilie dont il est également atteint ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du Professeur Y..., établi au vu des relevés de prestations édités le 5 janvier 1996, le 22 février 1996 et le 23 juillet 1997, d'une part que le poste le plus élevé des prestations servies par la SNCF au profit de M. X..., durant la période qui a suivi la contamination de celui-ci par le virus de l'immunodéficience humaine et qui correspond à la fourniture de produits sanguins, est imputable aux seuls troubles liés à l'hémophilie, d'autre part qu'il est impossible, parmi les prestations relatives aux consultations, aux founitures de pharmacie, aux transports, aux séances de radiologie et aux visites de faire la part de ce qui revient à l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine, à l'infection par le virus de l'hépatite C ou à l'hémophilie ; que cette appréciation, qui n'est pas contestée par la SNCF, concerne notamment le traitement par les antirétroviraux dont M. X... fait l'objet depuis 1993 ; qu'en ce qui concerne les hospitalisations, l'expert reconnaît que celle qui s'est déroulée le 7 décembre 1992 à l'Hôpital Rothschild, et pour les frais de laquelle la SNCF a exposé la somme de 3.001 F, est "très certainement imputable aux conséquences de la contamination par le virus de l'immunodéficience humaine"; qu'il suit de là, et en l'absence d'autres précisions utiles, que la part des dépenses de la SNCF exposées au profit de M. X... dont la société requérante est en droit d'obtenir le remboursement se limite à la somme de 3.001 F ;
Considérant que si, dans le dernier état de ses écritures, la SNCF a fait état de dépenses nouvelles, exposées postérieurement au 23 juillet 1997 et sur l'imputation desquelles l'expert ne s'est pas prononcé, il résulte de l'examen des pièces produites que lesdites dépenses correspondent à des prestations qui ne diffèrent pas, par leur nature, de celles dont l'expert a estimé qu'elles ne pouvaient être imputées avec certitude au traitement des troubles liés à la contamination par le virus de l'immunodéficience humaine ; que la SNCF, qui n'établit ni même n'allègue que l'expert aurait, sur ce point, commis une erreur, n'est, dès lors, pas fondée à demander le remboursement de ces dépenses ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur les demandes de remboursement des dépenses de soins consenties en faveur de M. X... que la SNCF pourrait soumettre dans l'avenir à l'Etat ;
Sur les intérêts :

Considérant que la somme de 3.001 F versée par l'Etat à la SNCF portera intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement au tribunal administratif de son mémoire en intervention, soit le 4 avril 1996 ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la SNCF a demandé la capitalisation des intérêts le 30 août 1996 ; qu'à cette date il était dû moins d'une année d'intérêts ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les frais et honoraires d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais et honoraires d'expertise, taxés à la somme de 5.000 F, à la charge de l'Etat ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à la SNCF la somme de 5.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la SNCF la somme de 3.001 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 1996.
Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de l'Etat
Article 3 : L'Etat versera à la SNCF la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02567
Date de la décision : 14/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-05-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-12-14;96pa02567 ?
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