(3ème Chambre A)
VU l'arrêt en date du 30 décembre 1996 par lequel la cour a, sur la requête de Melle Z..., enregistrée sous le n 95PA00670 et tendant à ce que la cour réforme le jugement n 9206015/3 du 6 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une indemnité de 5.000 F et a ordonné une expertise en vue de rechercher si les soins dont elle a fait l'objet dans les centres dentaires Jean Y... et Garancière ont été dispensés conformément aux règles de l'art ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
C VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative l'aide juridictionnelle ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 novembre 1999 :
- le rapport de M. RATOULY, président,
- les observations de la SCP VIER-BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et la Cour de cassation, pour Melle Z... et celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et la Cour de cassation, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Melle Z... a reçu des soins entre le 4 et le 12 février 1988 aupr s des centres dentaires Jean Y... et Garanci re, dépendant de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; qu'il résulte du rapport d'expertise présent au dossier que la perforation du plancher de la dent 36, dont se plaint la requérante, fait suite un acte de soins fautif ; que si l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soutient que cette perforation était antérieure aux soins dispensés dans ses centres, elle n'apporte pas la preuve de cette affirmation d s lors qu'elle ne produit pas les radiographies dont elle se prévaut et qui auraient été effectuées avant toute intervention de ses services sur la dent 36 ; qu'il résulte également du rapport d'expertise que le bridge réalisé au centre Garanci re sur les dents 35, 36 et 37 ne l'a pas été dans les r gles de l'art, que le praticien du m me centre n'a pas réalisé une préparation convenable de la dent 45 en vue de la pose d'une couronne et, enfin, qu'il y avait une contre-indication poser des facettes sur les incisives centrales supérieures ; que les divers manquements ainsi caractérisés sont de nature engager la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris l'égard de Melle Z... ;
Sur le préjudice :
Considérant que les fautes précitées ont eu pour conséquence la nécessité pour Melle Z... de faire procéder la pose d'un nouveau bridge sur les dents 35, 36 et 37 et l'ont privée d'une chance de conserver la dent 45 ; qu'elles ont également donné lieu des troubles dans ses conditions d'existence, des douleurs physiques, ainsi que, sur une durée limitée, un préjudice esthétique engendré par la pose de facettes sur les incisives ; qu'enfin, le recours l'assistance du docteur X... ayant été utile l'aboutissement des prétentions de Melle Z..., les honoraires versés ce conseil doivent tre pris en compte au titre du préjudice indemnisable ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste évaluation de l'ensemble de ce préjudice en condamnant l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris verser Melle Z... une somme de 60.000 F, tous intér ts compris la date du présent arr t ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise exposés en première instance et en appel à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée "L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son proc s et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer percevoir la somme correspondant la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement son profit de la somme allouée par le juge" ;
Considérant qu'il ressort des pi ces du dossier que Melle Z... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 23 novembre 1994 ; qu'elle peut, d s lors, se prévaloir des dispositions précitées pour demander l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'esp ce, de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris verser l'avocat de Melle Z... une somme de 10.000 F en application dudit article L.8-1 ;
Article 1er : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à payer à Melle Z... la somme de 60.000 F, tous intérêts compris à la date du présent arrêt.
Article 2 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée verser la SCP VIER-BARTHELEMY, avocat de Melle Z..., la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance et en appel sont mis à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de Melle Z... est rejeté.