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09/12/1999 | FRANCE | N°99PA03884

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 09 décembre 1999, 99PA03884


(2ème Chambre A)
VU la requ te, enregistrée le 25 novembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la CONFEDERATION DES SYNDICATS LIBRES - UNION FEDERALE DES PERSONNELS PENITENTIAIRES DE FRANCE (CSL - UFPPF) dont le si ge est la Maison d'arr t de ... Saint-Michel, représentée par son secrétaire général fédéral, M. Jacques Z..., ayant pour avocat, Me Y..., avocat ; la CONFEDERATION DES SYNDICATS LIBRES - UNION FEDERALE DES PERSONNELS PENITENTIAIRES DE FRANCE demande la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9916562/5 du 14 octobre 1999 par lequel

le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant ...

(2ème Chambre A)
VU la requ te, enregistrée le 25 novembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la CONFEDERATION DES SYNDICATS LIBRES - UNION FEDERALE DES PERSONNELS PENITENTIAIRES DE FRANCE (CSL - UFPPF) dont le si ge est la Maison d'arr t de ... Saint-Michel, représentée par son secrétaire général fédéral, M. Jacques Z..., ayant pour avocat, Me Y..., avocat ; la CONFEDERATION DES SYNDICATS LIBRES - UNION FEDERALE DES PERSONNELS PENITENTIAIRES DE FRANCE demande la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9916562/5 du 14 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision de la directrice de l'administration pénitentiaire du 14 septembre 1999 déclarant irrecevables les listes qu'elle a déposées en vue des élections prévues le 14 décembre 1999 pour la désignation des représentants du personnel au sein des commisions administrations paritaires nationales des corps de secrétaires administratifs, d'adjoints administratifs et de gradés et surveillants de l'administration pénitentiaire ;
C+ 2 ) de déclarer recevables lesdites listes ;
3 ) de lui allouer une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée par la loi n 96-1093 du 16 décembre 1996 ;
VU le décret n 82-451 du 28 mai 1982 modifié par le décret n 98-1092 du 4 décembre 1998 ;
VU le code du travail ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1999 :
- le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour la CONFEDERATION DES SYNDICATS LIBRES - UNION FEDERALE DES PERSONNELS PENITENTIAIRES DE FRANCE (CSL - UFPPF) et celles de M. X..., pour le garde des sceaux, ministre de la justice,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 14 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 et de l'article 9 Bis de la loi susvisée du 13 juillet 1983 dans leur rédaction résultant de l'article 94 de la loi n 96-1093 du 16 décembre 1996, seules sont admises participer au premier tour des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, d'une part, les listes présentées par des syndicats ou unions de fonctionnaires réguli rement affiliés une union de syndicats représentative de l'ensemble des personnels des trois fonctions publiques et, d'autre part, les listes qui, dans le cadre de l'élection une commission déterminée, satisfont aux crit res énumérés l'article L.133-2 du code du travail ; qu'aux termes de cet article : "La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'apr s les crit res suivants : - les effectifs, - l'indépendance, - les cotisations, - l'expérience et l'ancienneté du syndicat, - l'attitude patriotique pendant l'occupation" ;
Considérant que les conditions de la notification d'une décision administrative sont sans influence sur sa régularité ; que, par suite, la CONFEDERATION DES SYNDICATS LIBRES - UNION FEDERALE DES PERSONNELS PENITENTIAIRES DE FRANCE ne peut utilement se prévaloir des erreurs qui, selon elle, auraient entaché la notification de la décision du 14 septembre 1999 par laquelle la directrice de l'administration pénitentiaire a refusé de reconnaître la recevabilité des listes qu'elle avait déposées en vue des élections du 14 décembre 1999 aux commissions administratives paritaires nationales du corps des secrétaires administratifs, des adjoints administratifs et des gradés et surveillants de l'administration pénitentiaire ; qu' supposer m me établi que la notification de la décision litigieuse aux délégués des listes soit intervenue apr s le délai prévu par le décret n 82-451 du 28 mai 1982 modifié par le décret n 98-1092 du 4 décembre 1998, cette circonstance n'a pas eu pour effet de faire naître une décision implicite reconnaissant la recevabilité des listes déposées par la confédération requérante ni de dessaisir l'autorité administrative de ses pouvoirs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la CONFEDERATION DES SYNDICATS LIBRES - UNION FEDERALE DES PERSONNELS PENITENTIAIRES DE FRANCE, dont l'indépendance n'est pas contestée, ne compte que 232 adhérents au regard d'un effectif total de l'administration pénitentiaire de 25.474 agents ; qu'elle n'a pas présenté de liste en 1997 pour la désignation des membres de la commission administrative paritaire du corps des secrétaires administratifs au niveau national, et qu'elle n'a obtenu respectivement que 2,28 % et 2,45 % des suffrages pour les élections des représentants des personnels au niveau national en 1997 aux commissions administratives paritaires des corps des adjoints administratifs et des gradés et surveillants des services déconcentrés ; que l'ancienneté et l'expérience de ses dirigeants dont fait état l'organisation requérante ainsi que son activité syndicale, au demeurant limitée, dont elle demande la prise en compte, ne sont pas de nature compenser la faiblesse de ses effectifs et de son audience telle qu'elle ressort des chiffres ci-dessus ; que, par suite, la confédération requérante ne peut tre regardée comme représentative au sens des dispositions de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 et qu'elle n'est pas recevable, en conséquence, présenter des listes pour les élections du 14 décembre 1999 en vue de la désiganation des membres des commissions administratives paritaires des corps des secrétaires administratifs, des adjoints administratifs et des gradés et surveillants des services pénitentiaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui préc de que la CONFEDERATION DES SYNDICATS LIBRES - UNION FEDERALE DES PERSONNELS PENITENTIAIRES DE FRANCE n'est pas fondée soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, défaut, la partie perdante, payer l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, m me d'office, pour des raisons tirées des m mes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu cette condamnation" ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la confédération requérante tendant la condamnation de l'Etat lui verser une somme de 20.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requ te de la CONFEDERATION DES SYNDICATS LIBRES - UNION FEDERALE DES PERSONNELS PENITENTIAIRES DE FRANCE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA03884
Date de la décision : 09/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-05-015 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - ELECTIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L133-2
Décret 82-451 du 28 mai 1982
Décret 98-1092 du 04 décembre 1998
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 9 bis
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 14
Loi 96-1093 du 16 décembre 1996 art. 94


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DIDIERJEAN
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-12-09;99pa03884 ?
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