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09/12/1999 | FRANCE | N°96PA04646

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 09 décembre 1999, 96PA04646


VU la requête, enregistrée le 30 décembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Daniel Y..., demeurant ... par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9313358/2 du 20 juin 1996 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a rejeté partiellement sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ainsi que des p

nalités y afférentes ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme d...

VU la requête, enregistrée le 30 décembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Daniel Y..., demeurant ... par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9313358/2 du 20 juin 1996 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a rejeté partiellement sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités y afférentes ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.442 F au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 :
- le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, pour demander la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991, M. Y... soutient que la procédure de redressement dont il a été l'objet est entachée d'irrégularité dès lors que le vérificateur a omis de notifier la réponse à ses observations à l'avocat qu'il avait mandaté pour le représenter devant l'administration ;
Considérant qu'aux termes du mandat dont il se prévaut, M. Y... donnait à son avocat "pouvoir de le représenter devant toutes les autorités administratives, commissions, juridictions, tant en première instance qu'en appel, soit au cours de la phase administrative, soit au cours de la phase contentieuse, de présenter toutes demandes, réclamations, requêtes ou recours. Aux effets ci-dessus, prendre connaissance de toutes pièces, présenter toutes observations, tous mémoires, élire domicile, substituer et généralement faire le nécessaire" ; qu'il résulte des termes mêmes des stipulations précitées que M. Y... n'élisait pas domicile chez son avocat mais qu'il lui donnait pouvoir de le faire en son nom ; qu'il résulte de l'instruction que, si l'avocat a joint l'original du mandat aux observations qu'il a produites au nom de M. Y... à l'administration fiscale, il n'a pas précisé à cette dernière qu'il entendait utiliser la faculté que lui avait donnée son client de faire élection de domicile à son cabinet ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que M. Y... n'avait pas informé l'administration qu'il élisait domicile chez son avocat ; que, dans ces conditions, l'administration n'était pas tenue de notifier sa réponse aux observations de M. Y... au mandataire de ce dernier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... une somme au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA04646
Date de la décision : 09/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT -Destinataire de la notification - Mandataire ayant reçu du contribuable le pouvoir de le représenter et de faire élection de domicile à son cabinet - Obligation pour l'administration de notifier au mandataire - Absence.

19-01-03-02-02 Mandat donné par un contribuable à son avocat "pour le représenter devant l'administration fiscale et élire domicile". Il résulte des termes mêmes des stipulations précitées que le contribuable n'élisait pas domicile chez son avocat mais conférait à ce dernier la possibilité de le faire en son nom. En conséquence l'administration n'était pas tenue de notifier sa réponse aux observations du contribuable à l'avocat dès lors que ce dernier, s'il avait informé l'administration de l'existence du mandat, ne lui avait pas indiqué qu'il entendait utiliser la faculté que lui avait donnée son client de faire élection de domicile à son cabinet.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Bidard de la Noé
Rapporteur ?: M. Didierjean
Rapporteur public ?: M. Mortelecq

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-12-09;96pa04646 ?
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