(2ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 octobre 1996, présentée pour la société anonyme "SOCIETE NOUVELLE GARAGE BOURSE", dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration, par Me X..., avocat ; la société anonyme "SOCIETE NOUVELLE GARAGE BOURSE" demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement nos 9303594/2, 9406710/2 et 9406711/2 du 14 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de ses demandes en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1989 et 1990 et en réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1991 et 1992 ;
2 ) de prononcer la décharge et la réduction demandées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1999 :
- le rapport de Mme BRIN, premier conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat, substituant Me X..., avocat, pour la société anonyme "SOCIETE NOUVELLE GARAGE BOURSE",
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;
Sur les conclusions de la société anonyme "SOCIETE NOUVELLE GARAGE BOURSE" :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 14 A de la loi n 88-1149 du 23 décembre 1988 : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent bénéficier du régime défini au I." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte du 9 août 1988, a été constituée une première société anonyme dénommée "SOCIETE NOUVELLE GARAGE BOURSE", ayant pour président-directeur général M. Ernest A... et dont l'objet était la construction et l'exploitation d'une extension du parc de la Bourse, qui devaient faire l'objet d'une concession par la ville de Paris ; que cette société a été dissoute le 26 septembre 1988 ; que la société requérante "SOCIETE NOUVELLE GARAGE BOURSE", également société anonyme, dont le président-directeur général est le même M. Ernest A..., a été constituée le 4 janvier 1989 ; que, par l'effet d'une convention conclue le 12 septembre 1988 par la société dissoute avec la ville de Paris et qui lui a été notifiée le 21 janvier 1989, elle est devenue la concessionnaire de la construction et de l'exploitation par voie d'amodiation de 105 places de stationnement privatif en extension du parc de la Bourse réparties sur les 1er, 5 et 6 sous-sols, ainsi que de l'exploitation par voie d'amodiation de 275 places déjà existantes aux 5 et 6 sous-sols, après expiration au 10 octobre 1997 de la concession consentie à la société "Garage Bourse", société constituée le 29 mars 1965 dont le président-directeur général est M. Alain A..., père du susnommé, et à laquelle elle devait se substituer ; que, d'autre part, la société "Paris Parking Bourse", également constituée le 29 mars 1965, dont le président-directeur général est le même M. Alain A... et qui exploitait déjà, par voie de location, 470 places souterraines de stationnement dans le parc susdit ainsi que des places de surface et une station-service, a été chargée, par la même convention en date du 12 septembre 1988, de la construction et de l'exploitation par voie de location de 105 places supplémentaires de parc public aux 2 , 3 et 4 sous-sols de l'ouvrage existant ; que M. Ernest A... détient 598 des 3000 actions de la société anonyme "SOCIETE NOUVELLE GARAGE BOURSE" ainsi que 1954 des actions de la société "Paris Parking Bourse", tandis que Mme Michèle Y... et Mme Danièle B... détiennent chacune 200 actions de la première société ainsi que, respectivement, 1855 et 2255 actions de la seconde ; que, dans le cadre du contrat de maîtrise d'ouvrage qui a été délégué à la société "Paris Parking Bourse", cette dernière est garante de l'exécution de l'ensemble des travaux vis-à-vis de la ville de Paris et la société "SOCIETE NOUVELLE GARAGE BOURSE" est tenue de verser à la première, qui les lui refacture, les appels faits par celle-ci au fur et à mesure de l'avancement des travaux pour la quote-part lui incombant ; qu'enfin, les deux sociétés ont des bureaux communs ; que, dans ces conditions, compte tenu, d'une part, de la nature de l'activité de la société anonyme "SOCIETE NOUVELLE GARAGE BOURSE" qui prolonge celle de la société "Paris Parking Bourse" et, d'autre part, de la communauté d'intérêts existant entre ces deux sociétés, la société requérante doit être regardée comme ayant été créée, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes au sens des dispositions précitées du III de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que, par suite, la société anonyme "SOCIETE NOUVELLE GARAGE BOURSE" n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de ses demandes tendant au bénéfice de l'exonération prévue par l'article
44 sexies de ce code ;
Sur les conclusions de recours incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : "Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727" ;
Considérant que, par son jugement du 14 mai 1996, le tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de ces dispositions, accordé la décharge des intérêts de retard assignés à la société anonyme "SOCIETE NOUVELLE GARAGE BOURSE" au titre des années 1989 et 1990 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que ladite société a annexé à sa déclaration de résultats de l'exercice 1989 une note dans laquelle étaient indiqués son objet, la nature de son activité en application de la convention conclue avec la ville de Paris, les raisons pour lesquelles elle remplit, selon elle, les conditions posées par les I, II, III de l'article 44 sexies du code général des impôts, et des éléments complets sur la détention de son capital ainsi que sur l'activité de la société "Paris Parking Bourse" et ses relations avec cette dernière ; que l'intéressée, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, a par là-même mis l'administration en mesure de vérifier si les conditions d'application de ce texte étaient réalisées ; qu'en revanche, dès lors que dans la déclaration de résultats de l'exercice 1990, elle s'est bornée à revendiquer l'application des dispositions dudit article 44 sexies et à rappeler l'existence de la note antérieurement produite, elle n'entre pas pour cet exercice dans les prévisions précitées de l'article 1732 du code général des impôts ;
Considérant qu'il suit de là que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est seulement fondé à demander le rétablissement des intérêts de retard, s'élevant à 182.138 F, qui ont été mis à la charge de la société anonyme "SOCIETE NOUVELLE GARAGE BOURSE" au titre de l'exercice 1990 ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "SOCIETE NOUVELLE GARAGE BOURSE" est rejetée.
Article 2 : Les intérêts de retard mis à la charge de la société anonyme "SOCIETE NOUVELLE GARAGE BOURSE" au titre de l'année 1990 sont rétablis.
Article 3 : Le jugement nos 9303594/2, 9406710/2 et 9406711/2 en date du 14 mai 1996 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de recours incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.