(3ème chambre B)
VU, enregistrée le 13 avril 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Jun A...
Z..., demeurant chez X... Wang ... 94500 à Champigny-sur-Marne, par Me Y..., avocat ; M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-1376 et 98-3551 du 9 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 février 1998 lui ayant refusé la régularisation exceptionnelle de sa situation en matière de séjour, ensemble le rejet en date du 16 juin 1998 du recours gracieux contre la précédente décision du préfet du Val-de-Marne ;
2 ) d'annuler ces décisions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la circulaire ministérielle n 27/104 du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ;
VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1999 :
- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'au vu des termes de la demande présentée en première instance par M. Z..., le jugement attaqué, qui contenait dans ses motifs les éléments de droit et de fait nécessaires à sa motivation, doit être regardé comme ayant répondu à l'ensemble des moyens développés par le requérant et ce, alors même qu'au fond les premiers juges n'en ont pas retenu la pertinence ; qu'il suit de là que le moyen doit être écarté ;
Sur la légalité externe des décisions préfectorales attaquées :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il ait statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées ... ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé eût été mis à même de présenter, sur la base des pièces du dossier, des observations écrites" ; qu'en sollicitant par deux fois la régularisation exceptionnelle de sa situation en matière de séjour, le requérant doit être regardé comme ayant présenté des demandes au sens des dispositions réglementaires précitées et, par suite, conformément auxdites dispositions, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu, avant d'arrêter ses décisions, d'inviter M. Z... à présenter ses observations écrites ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, celle-ci "doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; que les décisions attaquées, par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé la régularisation exceptionnelle de la situation en matière de séjour du requérant, visent les textes dont il est fait application et mentionnent les faits qui motivent les décisions prises ; qu'elles satisfont ainsi aux dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur la légalité interne des décisions préfectorales attaquées :
Considérant que les possibilités de régularisation à titre exceptionnel de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, ouverte par la circulaire ministérielle n 27/104 du 24 juin 1997, ne trouvent leur fondement ni dans les dispositions de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, ni dans aucune autre disposition législative ou réglementaire ; que, dans ces conditions, ladite circulaire n'a pu conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elle prévoit ; que, par suite, M. Z..., en tout état de cause, ne saurait utilement prétendre, sur le fondement des dispositions de ladite circulaire, à la régularisation de sa situation en matière de séjour, dès lors qu'il ne résulte pas, de surcroît, des pièces du dossier que l'administration se soit refusée, en cette occasion, à examiner la situation personnelle et familiale de l'intéressé et ait ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 ) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;
2 ) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
Considérant, d'une part, qu'à l'exception de son épouse, de nationalité chinoise, M. Z..., n'a pas de membre de sa famille en France, et n'établit pas qu'il n'a pas conservé d'attaches en Chine, son pays d'origine ; que, d'autre part, son épouse s'est également vue opposer un refus à sa demande d'admission au séjour ; que, dans ces conditions, et alors même que cette dernière ait été à la date des mesures concernées en début de grossesse, les décisions attaquées du préfet du Val-de-Marne ne portent pas au droit de M. Z... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et, par suite, méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là, que le moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Val-de-Marne lui ayant refusé la régularisation exceptionnelle de sa situation en matière de séjour ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.