(3ème chambre B)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 novembre 1998, présentée pour Mme Z... BARREZ, demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 9707955/6 en date du 16 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 1997 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 19 décembre 1996 rejetant sa demande d'autorisation de faire usage du titre de psychologue à des fins professionnelles ;
2°) d'annuler cette décision du 3 avril 1997 pour excès de pouvoir ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
VU la loi n 85-772 du 25 juillet 1985 ;
VU le décret n 90-255 du 25 juillet 1990 ;
VU le décret n 90-259 du 22 mars 1990 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1999 :
- le rapport de M. BATAILLE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LAURENT commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi susvisée du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social : "I. - L'usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d'un qualificatif, est réservé aux titulaires d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat / II. - Peuvent être autorisées à faire usage du titre de psychologue les personnes qui satisfont à l'une des deux conditions ci-après : - exercer des fonctions de psychologue en qualité de fonctionnaire ou d'agent public ...; - faire l'objet, sur leur demande ... d'une décision administrative reconnaissant qu'elles remplissaient les conditions de formation ou d'expérience professionnelle leur conférant une qualification analogue à celle des titulaires des documents mentionnés au paragraphe I ..." ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n 90-259 du 22 mars 1990 pris pour l'application des dispositions précitées : "Peuvent demander l'autorisation de faire usage du titre de psychologue les personnes qui remplissent à la date de publication du présent décret l'une des conditions suivantes : 1. Etre titulaire d'une maîtrise de psychologie ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent ... et justifier de trois années au moins d'expérience professionnelle à temps plein ou équivalent temps plein en qualité de psychologue ; / 2. Etre titulaire d'une licence de psychologie ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent ... et justifier de cinq années au moins d'expérience professionnelle à temps plein ou équivalent temps plein en qualité de psychologue ; / 3. Justifier de dix années au moins d'expérience professionnelle en qualité de psychologue à temps plein ou équivalent temps plein ; le temps consacré par l'intéressé à une formation en psychologie peut entrer en compte dans cette durée." ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : "L'autorisation de faire usage du titre de psychologue est délivrée par le préfet de région après avis d'une commission régionale ..." et qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : "La demande d'autorisation, accompagnée d'un dossier ... doit être adressée au préfet de la région ..." ;
Considérant que Mme X... a demandé au préfet de la région Ile-de-France, en accompagnant sa demande d'un dossier en vertu des dispositions précitées de l'article 5 du décret n 90-259 du 22 mars 1990, l'autorisation de faire usage du titre de psychologue ; que le préfet, après avis de la commission régionale en date du 10 décembre 1996 en application des dispositions précitées de l'article 4 du décret n 90-259 du 22 mars 1990, a refusé le 19 décembre 1996 l'autorisation sollicitée par l'intéressée ; que Mme X... a déposé un recours gracieux le 28 janvier 1997 que le préfet a rejeté le 3 avril 1997 ;
Considérant en premier lieu que Mme X... soutient que les décisions litigieuses des 19 décembre 1996 et 3 avril 1997 sont insuffisamment motivées ; que, toutefois la première de ces décisions mentionne, en faisant référence à l'article 3 du décret n 90-259 du 22 mars 1990, que l'intéressée ne possède pas les diplômes, licence et maîtrise, requis respectivement par les deux premiers cas prévus par cet article et que les fonctions exercées par l'intéressée "ne constituent pas des fonctions de psychologue" ; que la seconde mentionne les fonctions exercées et les diplômes détenus par Mme X... ; que, dans ces conditions, les décisions préfectorales, compte tenu notamment de la précision des dispositions précitées de l'article 3 du décret n 90-259 du 22 mars 1990, ont mis à même l'intéressée de connaître sans délai les motifs de droit et de fait du refus d'autorisation et de la confirmation de ce refus et sont suffisamment motivées au regard des dispositions de l'article 6 du décret du 22 mars 1990, comme l'ont retenu les premiers juges, comme au regard des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Considérant en deuxième lieu qu'il est constant que ni le diplôme de psychologie sociale et éducative délivré par la Fédération européenne des écoles établie à Zürich (Suisse) et obtenu par Mme X... le 11 décembre 1991, soit d'ailleurs postérieurement au 23 mars 1990, date de publication du décret n 90-259 du 22 mars 1990, ni le diplôme de psychologie appliquée délivré par l'Institut français de culture humaine, qui n'est pas un diplôme d'Etat, obtenu le 28 novembre 1987, ne sont des diplômes reconnus équivalents à une maîtrise ou une licence de psychologie ; que, par suite, Mme X... ne pouvait solliciter l'autorisation de faire usage du titre de psychologue en vertu des dispositions susrappelées des 1 et 2 de l'article 3 du décret n 90-259 du 22 mars 1990 ; que si Mme X... soutient que le diplôme précité de psychologie sociale et éducative est équivalent à l'un des diplômes figurant sur la liste fixée par le décret n 90-255 du 22 mars 1990 en application des dispositions précitées du I de l'article 44 de la loi susvisée du 25 juillet 1995, un tel argument, s'agissant d'une demande d'autorisation effectuée sur le fondement du II de cet article 44, est inopérant ; qu'au demeurant Mme X... n'établit ni même n'allègue qu'une reconnaissance d'équivalence de ce diplôme ait eu lieu ;
Considérant en troisième et dernier lieu qu'à la date de publication du décret n 90-259 du 22 mars 1990, soit le 23 mars 1990, Mme X... fait état d'activités professionnelles d'infirmière psychiatrique et d'infirmière de bloc opératoire en neurochirurgie qui ne peuvent être regardées comme une pratique professionnelle de psychologie ; qu'ainsi, ne peuvent entrer en compte, en tout état de cause, dans la durée d'exercice professionnel à temps plein ou équivalent temps plein, les formations suivies par l'intéressée et consistant en une formation en spécialisation psychiatrique pendant deux ans de 1964 à 1966, la formation suivie à l'Institut français de culture humaine ayant abouti à l'obtention en 1987 du diplôme précité, une spécialisation en psychologie de l'enfant sourd à la faculté de médecine de Paris VI en 1985, la formation suivie à Zürich et un séminaire de psychothérapie comportementale en 1986 ; que, par suite, Mme X... ne peut être regardée comme justifiant de la condition de dix années au moins d'expérience professionnelle en qualité de psychologue à temps plein ou équivalent temps plein, prévue par les dispositions précitées du 3 de l'article 3 du décret n 90-259 du 22 mars 1990 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 juin 1998, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 1997 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 19 décembre 1996 rejetant sa demande d'autorisation de faire usage du titre de psychologue à des fins professionnelles ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.