(3ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 1998, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par la SCP DUMAS et LETU, avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 9600152/6 en date du 17 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Sceaux à réparer les préjudices en raison de la chute de leur fils, Yohan X..., le 12 mars 1994 ;
2°) de condamner ladite ville en ordonnant une expertise et une provision de 6.000 F à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1999 :
- le rapport de M. BATAILLE, premier conseiller,
- les observations de la SCP LETU et associés, avocat, pour M. X... et celles du cabinet VALADOU, avocat, pour la commune de Sceaux,
- et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ;
Sur la responsabilité de la ville de Sceaux :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Yohan X..., alors âgé de 8 ans, a fait une chute le 12 mars 1994 à travers le toit d'une chaufferie urbaine de la ville de Sceaux ; qu'il est établi que le toit de la chaufferie particulièrement peu résistant était facilement accessible et l'interdiction de pénétrer non signalée ; qu'ainsi la responsabilité de la ville de Sceaux doit être regardée comme engagée dans l'accident dont a été victime l'enfant ; que, toutefois, cet accident est également dû au défaut de surveillance de M. et Mme X..., qui ont laissé leur fils se rendre seul à la chaufferie située aux alentours de leur résidence ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de regarder la ville de Sceaux comme responsable à hauteur des deux tiers des conséquences dommageables de l'accident en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Sur le préjudice :
Considérant que l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant du préjudice subi par le jeune Yohan X... du fait de l'accident survenu le 12 mars 1994 ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur la demande d'indemnité de M. et Mme X..., d'ordonner une expertise en vue de déterminer la date de consolidation des blessures, la durée de l'incapacité temporaire totale, le taux de l'incapacité permanente partielle, le préjudice esthétique, les souffrances physiques, le préjudice d'agrément ;
Sur la demande de provision :
Considérant que les requérants ont demandé la condamnation de la ville de Sceaux à leur verser une somme de 6.000 F à valoir sur l'indemnisation définitive ; que, toutefois, en l'absence de tout élément permettant d'apprécier l'étendue du préjudice subi, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine :
Considérant que la possibilité ouverte à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine de faire appel ne fait pas obstacle, contrairement à ce que soutient la ville de Sceaux, à ce qu'elle soit recevable à présenter en intervention des conclusions propres ; que la caisse demande le remboursement avec intérêts au taux légal à compter de la demande de la somme de 19.681,55 F correspondant aux prestations versées et la condamnation de la ville de Sceaux à lui verser une somme de 4.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, toutefois, il y a lieu de réserver ses conclusions jusqu'en fin d'instance ;
Sur les conclusions de la ville de Sceaux tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. et Mme X... qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante soient condamnés à verser à la ville de Sceaux la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 9600152/6 en date du 17 mars 1998 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité de M. et Mme X..., procédé par un expert désigné par le président de la cour à une expertise en vue de déterminer la date de consolidation des blessures de Yohan X... à la suite de son accident du 12 mars 1994, la durée de l'incapacité temporaire totale, le taux de l'incapacité permanente partielle, le préjudice esthétique, les souffrances physiques, le préjudice d'agrément.
Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 4 : Les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'allocation d'une provision et les conclusions incidentes de la ville de Sceaux sont rejetées.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.