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30/11/1999 | FRANCE | N°98PA00140

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 30 novembre 1999, 98PA00140


(3ème Chambre B)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 20 janvier et 10 juin 1998, présentés pour M. Vincent X..., demeurant ..., par la SCP DELAPORTE-BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 9612571 en date du 19 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 1996 par laquelle le préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France, a refusé de l'autoriser à faire usage

du titre de psychologue, ensemble la décision du 26 juin 1996 par laque...

(3ème Chambre B)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 20 janvier et 10 juin 1998, présentés pour M. Vincent X..., demeurant ..., par la SCP DELAPORTE-BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 9612571 en date du 19 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 1996 par laquelle le préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France, a refusé de l'autoriser à faire usage du titre de psychologue, ensemble la décision du 26 juin 1996 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 18.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
C VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
VU la loi n 85-772 du 25 juillet 1985 ;
VU le décret n 90-259 du 22 mars 1990 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1999 :
- le rapport de M. BATAILLE, premier conseiller,
- les observations de la SCP DELAPORTE, BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X...,
- et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 44 de la loi susvisée du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social : "Peuvent être autorisées à faire usage du titre de psychologue les personnes qui satisfont à l'une des deux conditions ci-après : - exercer des fonctions de psychologue en qualité de fonctionnaire ou d'agent public ... ; - faire l'objet, sur leur demande ... d'une décision administrative reconnaissant qu'elles remplissaient les conditions de formation ou d'expérience professionnelle leur conférant une qualification analogue à celle des titulaires des documents mentionnés au paragraphe I ..." ; qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 22 mars 1990 pris pour l'application des dispositions précitées : "Peuvent demander l'autorisation de faire usage du titre de psychologue les personnes qui remplissent à la date de publication du présent décret l'une des conditions suivantes : 1. Etre titulaire d'une maîtrise de psychologie ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent ... et justifier de trois années au moins d'expérience professionnelle à temps plein ou équivalent temps plein en qualité de psychologue ; / 2. Etre titulaire d'une licence de psychologie ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent ... et justifier de cinq années au moins d'expérience professionnelle à temps plein ou équivalent temps plein en qualité de psychologue ; / 3. Justifier de dix années au moins d'expérience professionnelle en qualité de psychologue à temps plein ou équivalent temps plein ; le temps consacré par l'intéressé à une formation en psychologie peut entrer en compte dans cette durée." ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : "L'autorisation de faire usage du titre de psychologue est délivrée par le préfet de région après avis d'une commission régionale ..." et qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : "La demande d'autorisation, accompagnée d'un dossier ... doit être adressée au préfet de la région ..." ;
Considérant que M. X... a demandé le 23 novembre 1992 au préfet de la région d'Ile-de-France, en accompagnant sa demande d'un dossier, en vertu des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 22 mars 1990, l'autorisation de faire usage du titre de psychologue ; que ledit préfet, après avis de la commission régionale émis le 16 janvier 1996, en application des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 22 mars 1990, a refusé le 8 mars 1996, faute d'expérience professionnelle et de diplômes en psychologie, l'autorisation sollicitée par l'intéressé ; que M. X... a déposé un recours gracieux par lettre en date du 30 avril 1996 en précisant que sa demande se fondait sur la possibilité de demander l'autorisation de faire usage du titre de psychologue par justification de dix années au moins d'expérience professionnelle en qualité de psychologue à temps plein ou équivalent temps plein conformément aux dispositions précitées au 3 de l'article 3 du décret du 22 mars 1990 ; que le préfet de région d'Ile-de-France a rejeté le 26 juin 1996 ce recours gracieux au motif que l'intéressé ne remplissait aucune des trois conditions précitées de l'article 3 du décret du 22 mars 1990 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, pour rejeter le moyen soulevé par M. X... et tiré du caractère inexact des faits sur lesquels se fondent les décisions litigieuses des 8 mars et 26 juin 1996, les premiers juges ont relevé que les pièces fournies par l'intéressé, curriculum vitae et certificat délivré par une caisse de retraite, ne suffisaient pas à justifier de la condition relative aux dix années d'expérience professionnelle ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué du tribunal administratif de Melun est entaché d'une insuffisance de motivation relative à ce moyen ;
Au fond :
Sur la motivation des décisions litigieuses :
Considérant que, pour motiver ses refus d'autoriser M. X... à faire usage du titre de psychologue, le préfet de la région Ile-de-France a mentionné, dans la décision litigieuse du 8 mars 1996, que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de détention de diplômes en psychologie ni celles d'expérience professionnelle et qu'il a précisé, dans sa décision du 26 juin 1996 rejetant le recours gracieux de l'intéressé, que celui-ci ne justifiait pas d'une expérience professionnelle de dix ans, pour répondre à ce recours qui se fondait explicitement, à la différence de la première demande, sur une expérience professionnelle de dix ans ; que s'il s'est borné à se référer aux "dispositions du décret n 90-259 du 22 mars 1990", lesdites décisions doivent être regardées comme suffisamment motivées en fait et en droit, au regard des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et de l'article 6 de ce décret, dès lors que les dispositions réglementaires susrappelées de l'article 3 du décret du 22 mars 1990, auxquelles se réfère d'ailleurs l'intéressé en son recours gracieux, sont suffisamment précises pour qu'il soit regardé comme ayant été mis à même, sans délai, de connaître les motifs des refus qui lui ont été opposés ;
Sur le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet :
Considérant que si l'intéressé a demandé l'autorisation en cause, explicitement d'ailleurs dans son recours gracieux et non dans sa demande initiale, sur le seul fondement de la troisième condition prévue par l'article 3 du décret du 22 mars 1990, la mention dans les décisions litigieuses de l'absence de détention par M. X... de diplômes de psychologie, n'est pas de nature à entacher ces décisions d'une erreur de droit ;
Sur l'erreur de fait :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis à l'appréciation du préfet de région, après avis de la commission régionale, que M. X..., qui se borne à produire un curriculum vitae et un certificat de cotisations à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, justifie de dix années au moins d'expérience professionnelle en qualité de psychologue à temps plein ou équivalent temps plein selon la condition prévue à l'article 3 du décret du 22 mars 1990 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l' Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme de 18.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00140
Date de la décision : 30/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 90-259 du 22 mars 1990 art. 3, art. 4, art. 5, art. 6
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 85-772 du 25 juillet 1985 art. 44


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATAILLE
Rapporteur public ?: M. LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-30;98pa00140 ?
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