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30/11/1999 | FRANCE | N°97PA02717

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 30 novembre 1999, 97PA02717


(3ème chambre B)
VU sous le n 97PA02717 la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 30 septembre 1997 et 19 décembre 1997, présentés pour Mme Hassina X... épouse Z... par Me Y..., avocat ;
Mme Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 944628 en date du 8 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Syndicat intercommunal pour l'initiation et la promotion de la natation et pour la gestion d'une zone de loisirs et sports à Ezanville en raison des préjudices qu

'elle a subis suite à l'accident mortel de sa fille Magda le 11 août 1...

(3ème chambre B)
VU sous le n 97PA02717 la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 30 septembre 1997 et 19 décembre 1997, présentés pour Mme Hassina X... épouse Z... par Me Y..., avocat ;
Mme Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 944628 en date du 8 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Syndicat intercommunal pour l'initiation et la promotion de la natation et pour la gestion d'une zone de loisirs et sports à Ezanville en raison des préjudices qu'elle a subis suite à l'accident mortel de sa fille Magda le 11 août 1991 ;
2 ) de condamner le Syndicat intercommunal à lui verser la somme de 266.053,20 F en réparation de son préjudice matériel et moral, avec intérêts de droit à compter de la notification de la demande préalable du 7 mai 1994 et intérêts des intérêts ;
3 ) de condamner le Syndicat intercommunal à lui verser la somme de 20.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
C VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1999 :
- le rapport de M. BATAILLE, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour Mme A... et celles de la SCP BUISSON et associés, avocat, pour le Syndicat intercommunal pour l'initiation et la promotion de la natation et pour la gestion d'une zone de loisirs et sports à Ezanville,
- et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par son jugement du 8 juillet 1997, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme Z... tendant à ce que le Syndicat intercommunal pour l'initiation et la promotion de la natation et pour la gestion d'une zone de loisirs et sports à Ezanville soit déclaré responsable de l'accident mortel, par noyade, dont a été victime la jeune Magda, sa fille alors âgée de cinq ans, le 11 août 1991 ;
Au fond :
Sur la responsabilité du syndicat intercommunal :
Considérant que Mme Z... soutient, en premier lieu, que l'accident est dû, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, à l'insuffisance du nombre de maîtres-nageurs et à l'insuffisance qualitative de leur surveillance puis de leur recherche ; qu'il résulte de l'instruction qu'au moment m me de l'accident survenu le 11 ao t 1991, lors d'une forte affluence, un seul maitre-nageur assurait la surveillance du grand bassin ; que cette carence constitue une faute de nature engager la responsabilité du Syndicat intercommunal ; que toutefois l'accident est également imputable au défaut de surveillance des préposés la garde de l'enfant ; qu'il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité encourue par le Syndicat intercommunal en mettant sa charge les deux tiers des conséquences dommageables qui sont résultées de cet accident pour Mme Z... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement atttaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Syndicat intercommunal pour l'initiation et la promotion de la natation et pour la gestion d'une zone de loisirs et sports à Ezanville à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi suite à l'accident mortel de sa fille Magda le 11 août 1991 ;
Sur le préjudice subi par Mme Z... :
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices subis par Mme Z..., compte tenu du partage de responsabilité précité, en condamnant le Syndicat intercommunal lui verser la somme de 66.666 F ;
Considérant que Mme Z... a droit aux intér ts de la somme de 66.666 F compter du 7 mai 1994, date de notification de sa demande préalable ;
Considérant que la capitalisation des intér ts a été demandée le 30 septembre 1997 ; qu' cette date, il était d au moins une année d'intér ts ; que, d s lors, conformément aux dispositions de l'article 1145 du code civil, il y a lieu de faire droit cette demande ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise :
Considéant qu'il y a lieu, compte tenu du partage de responsabilité précité, de condamner le Syndicat intercommunal rembourser la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise la somme de 3.608,50 F, qui portera intér ts au taux légal compter du 2 décembre 1994, date de sa demande ;
Sur les conclusions tendant l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'esp ce, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la Syndicat intercommunal verser Mme Z... la somme de 10.000 F ;
Article 1er : Le jugement n 944628 en date du 8 juillet 1997 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : Le Syndicat intercommunal est condamné verser Mme Z... la somme de 66.666 F. Cette somme portera intér ts au taux légal compter du 7 mai 1994. Les intér ts échus le 30 septembre 1997 seront capitalisés cette date pour produire eux-m mes intér ts.
Article 3 : Le Syndicat intercommunal est comdamné verser la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise la somme de 3.608,50 F. Cette somme portera intér ts au taux légal compter du 2 décembre 1994.
Article 4 : Le Syndicat intercommunal est condamné verser Mme Z... la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02717
Date de la décision : 30/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE


Références :

Code civil 1145
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATAILLE
Rapporteur public ?: M. LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-30;97pa02717 ?
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