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30/11/1999 | FRANCE | N°97PA00661

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 30 novembre 1999, 97PA00661


(3ème Chambre B)
VU, enregistrée le 13 mars 1997 au greffe de la cour, la requ te présentée pour Mme Berthe X..., demeurant chez M. Vincent X...
..., par Me Z..., avocat ; Mme X... demande la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9610823, 9610812 et 9610813 du 4 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision du 17 mai 1996 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour, ensemble la décision du m me jour l'invitant quitter le territoire ;
2 ) d'annuler ces décis

ions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnance n 45-2658 du ...

(3ème Chambre B)
VU, enregistrée le 13 mars 1997 au greffe de la cour, la requ te présentée pour Mme Berthe X..., demeurant chez M. Vincent X...
..., par Me Z..., avocat ; Mme X... demande la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9610823, 9610812 et 9610813 du 4 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision du 17 mai 1996 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour, ensemble la décision du m me jour l'invitant quitter le territoire ;
2 ) d'annuler ces décisions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1999 :
- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité sénégalaise, est entrée en France en décembre 1994 ; qu'après s' tre vue refuser, le 6 décembre 1995, la qualité de réfugiée politique par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision qui a été confirmée le 9 mai 1996 par la commission de recours des réfugiés, le préfet du Val-de-Marne, par décision du 17 mai 1996, a refusé la requérante la délivrance d'une carte de séjour et par lettre du m me jour l'a invitée quitter le territoire français ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a confirmé la légalité de ces mesures ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requ te :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;
2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire la sécurité nationale, la sécurité publique, au bien- tre économique du pays, la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou la protection des droits et libertés d'autrui." ;
Considérant que Mme Berthe X... soutient, sans tre sérieusement contredite, tre m re d'un enfant né en France et vivant dans ce pays ; que depuis son arrivée en France elle vit avec des proches parents, notamment son oncle qui l'a accueillie ainsi que son enfant, lesquels sont tous de nationalité française ; qu'il ressort, par ailleurs des pi ces du dossier et notamment des documents émanant de l'autorité militaire, non contestés par le ministre, que le p re de la requérante, qui a servi dans l'armée française, l'a fait en qualité de français ; que dans les circonstances de l'esp ce et eu égard aux fortes attaches familiales en France de la requérante, la décision attaquée porte au droit de Mme Berthe X... au respect de sa vie familiale une atteinte hors de proportion avec les buts en vue desquels cette mesure a été prise ; qu'ainsi Mme Berthe X... est fondée soutenir que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues et demander l'annulation du jugement du 4 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision du 17 mai 1996 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour, ensemble la décision l'invitant quitter le territoire ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'esp ce, de condamner l'Etat, qui est la partie perdante, payer Mme X..., en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 2.500 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement n 9610823, 9610812 et 9610813 du 4 décembre 1996 du tribunal administratif de Melun, ensemble la décision du 17 mai 1996 du préfet du Val-de-Marne sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel payer Y... MENDY la somme de deux mille cinq cent francs (2.500 F) au titre des frais irrépétibles.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00661
Date de la décision : 30/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MATTEI
Rapporteur public ?: M. LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-30;97pa00661 ?
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