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30/11/1999 | FRANCE | N°97PA00244

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 30 novembre 1999, 97PA00244


VU, enregistrée le 29 janvier 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Mohamed X..., demeurant ... 93170 à Bagnolet par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9510873 et 9511233/4 en date du 5 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 1993 du préfet de Seine-St-Denis, lui refusant la délivrance d'une carte de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
2 ) d'annuler cette décision ;
3 ) de faire application de

s dispositions des articles L.8-2, L.8-3 et L.8-1 du code des tribunaux...

VU, enregistrée le 29 janvier 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Mohamed X..., demeurant ... 93170 à Bagnolet par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9510873 et 9511233/4 en date du 5 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 1993 du préfet de Seine-St-Denis, lui refusant la délivrance d'une carte de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
2 ) d'annuler cette décision ;
3 ) de faire application des dispositions des articles L.8-2, L.8-3 et L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en ordonnant la délivrance du titre de séjour dont s'agit sous astreinte de 1.000 F par jour de retard et en lui attribuant 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1999 :
- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que si M. X... s'est vu délivrer, à effet du 2 février 1999, par l'administration une carte de séjour de dix ans en qualité de conjoint d'une ressortissante française, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la décision du 19 juillet 1993 du préfet de Seine-Saint-Denis, lui refusant la délivrance d'une carte de séjour, n'a pas été rapportée ; qu'il suit de là, que la requête de M. X... dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 juillet 1996, ne pouvant être regardée comme étant privée d'objet, il appartient à la cour d'y statuer ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de Paris n'a pas répondu au moyen soulevé par M. X... tiré de l'absence de notification régulière de la décision du 19 juillet 1993 du préfet de Seine-Saint-Denis, lui refusant la délivrance d'une carte de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que, dès lors, ledit jugement doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 1993 du préfet de Seine-Saint-Denis refusant la délivrance d'une carte de séjour :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux public, le tribunal administratif ne peut être saisi que, par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui comportait indication des délais et voies de recours, a fait l'objet d'une lettre recommandée portant notification présentée au domicile de M. X..., le 12 août 1993, qui a été renvoyée à la préfecture avec mention "non réclamée" ; qu'il suit de là que la notification doit être regardée comme ayant été faite à cette date ; que, par suite, la saisine du tribunal administratif du 8 juillet 1995 étant tardive au sens des dispositions réglementaires précitées, l'intéressé n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, c'est à tort que les premiers juges ont pour ce motif rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 15.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 juillet 1996 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00244
Date de la décision : 30/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-02-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR - DELIVRANCE DE PLEIN DROIT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MATTEI
Rapporteur public ?: M. LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-30;97pa00244 ?
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