(2ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée le 19 janvier 1998 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 936599 du 25 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en restitution de la taxe locale d'équipement et de la taxe complémentaire qu'il a acquittées pour la construction d'une maison, ainsi que des intérêts moratoires sur les sommes en cours ;
2 ) de lui accorder la restitution des sommes qu'il a versées, assortie des intérêts moratoires ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1999 :
- le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller,
- les observations de X...,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public" ; que l'article 2 de la même loi dispose : "La prescription est interrompue par : toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ; tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une décision en date du 6 décembre 1987 de la direction départementale de l'équipement les dégrevant de la taxe locale d'équipement mise à leur charge, M. et Mme X... ont détenu à compter de ce jour une créance sur l'Etat d'un montant de 23.202 F correspondant aux sommes prélevées par le Trésor public sur le compte ouvert par Mme X... à la Caisse nationale d'épargne ; qu'il est constant que la prescription quadriennale relative à cette créance, qui courait jusqu'au 31 décembre 1991, a été interrompue, en dernier lieu, par la lettre par laquelle M. X..., à la suite du non-encaissement d'un chèque de remboursement adressé par le Trésor public, a sollicité du trésorier-payeur général de l'Essonne le 15 mai 1990 le paiement de sa créance ; qu'ainsi, la prescription de la créance litigieuse, conformément aux dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, s'est trouvée reportée au 31 décembre 1994 ; que, par suite, la nouvelle demande en paiement de la somme de 23.202 F correspondant à ladite créance adressée par M. X... le 8 septembre 1995 à l'administration était prescrite ;
Considérant que si, devant la cour, M. X... soutient qu'en application de l'article 3 de la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968, la prescription ne pouvait courir à son encontre dès lors qu'il ne pouvait agir, cette allégation, qui n'est assortie d'aucune précision convaincante, n'est pas susceptible d'être accueillie ;
Considérant qu'il suit de là et de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.