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25/11/1999 | FRANCE | N°97PA03067

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 25 novembre 1999, 97PA03067


VU, enregistré le 6 novembre 1997 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 954754 en date du 4 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a accordé à la société SAMCTA la décharge de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1987 à 1989 ;
2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société SAMCTA sous réserve d'une somme de 2.708 F au titre de l'impôt sur les sociétés 1989 faisa

nt l'objet d'un dégrèvement accordé au cours de l'instance d'appel ;
VU les ...

VU, enregistré le 6 novembre 1997 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 954754 en date du 4 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a accordé à la société SAMCTA la décharge de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1987 à 1989 ;
2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société SAMCTA sous réserve d'une somme de 2.708 F au titre de l'impôt sur les sociétés 1989 faisant l'objet d'un dégrèvement accordé au cours de l'instance d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1999 :
- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, alors en vigueur, "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; qu'aux termes de l'article 44 bis du même code : " ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ; que le régime prévu par les articles précités du code général des impôts lorsqu'une entreprise est créée pour la reprise d'établissements en difficulté implique une volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise ; que si l'existence d'une telle volonté ne peut être regardée comme suffisamment attestée, et la matérialité de la reprise, en conséquence, caractérisée, du seul fait que l'exploitation du fonds aurait été poursuivie dans les conditions d'une location-gérance aux effets temporaires et limités, il peut en être autrement si le locataire gérant a pris l'engagement ferme de racheter les éléments d'actifs indispensables à l'exploitation au terme de la période de location-gérance ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SAMCTA a été créée le 14 décembre 1985 à la suite du dépôt de bilan de la société SAMC située à la même adresse ; qu'un contrat de location-gérance a été conclu le 4 octobre 1985 entre la société SAMC et la société CIEE aux droits de laquelle est venue la société SAMCTA par acte du 24 décembre 1986 prenant effet rétroactif au 14 décembre 1985 ; que ce contrat de location-gérance comportait un engagement ferme de rachat de la SAMC à la date du 1er janvier 1987 ; que, si la société SAMCTA n'a pas honoré cette échéance, il n'est pas contesté qu'elle a présenté au liquidateur de la société SAMC une offre de rachat à la fin de l'année 1989 ; que toutefois, cette offre n'a pas été retenue, la société "SAMC- nouvelle" ayant obtenu la préférence du tribunal de commerce de Meaux ;

Considérant que, comme il vient d'être dit, la société SAMCTA a repris l'engagement de rachat souscrit à l'origine par la société CIEE ; que ni la circonstance que cet engagement ait été subordonné à l'absence de concordat entre la société SAMC et ses créanciers, concordat qui aurait rendu sans objet l'opération de reprise, ni la circonstance que cet engagement ne se soit pas concrétisé, dès lors que l'administration ne soutient pas que l'offre ferme de rachat des actifs présentée par la société SAMCTA et écartée par le tribunal de commerce de Meaux aurait eu un caractère fictif, ne sont de nature à faire regarder ladite société comme n'ayant pas manifesté une volonté non équivoque de maintenir la pérennité de l'entreprise SAMC ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la société requérante avait été créée pour la reprise d'une entreprise en difficulté au sens des dispositions précitées de l'article 44 bis III du code général des impôts ;
Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 44 quinquies du même code, dont les dispositions, alors en vigueur, présentent un caractère interprétatif, "Le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter, et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A ou du bénéfice fixé sur la base des renseignements fournis en application de l'article 302 sexies" ; qu'aux termes de l'article 53 A du même code ; "Sous réserve des dispositions du 1 bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables autres que ceux visés à l'article 50, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent" ; qu'enfin aux termes de l'article 223 du même code : "Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux. Toutefois, la déclaration du bénéfice ou déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 quater du code général des impôts que si elles ont déposé leur déclaration de résultat dans les délais prévus à l'article 223 du même code et qu'en cas d'insuffisance de déclaration le bénéfice de l'exonération ne peut être accordé à hauteur du montant de cette insuffisance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exonération prévue à l'article 44 quater précité du code général des impôts ne pouvait être accordée à hauteur des redressements notifiés par l'administration sur les résultats déclarés par la société SAMCTA au titre des exercices 1987 et 1988 ; que, par ailleurs, il est constant que la déclaration de résultats de la société SAMCTA pour l'année 1989 n'a pas été déposée dans le délai prévu à l'article 223 précité du code général des impôts ; que si la société soutient que cette omission est imputable à un cas de force majeure, elle ne l'établit pas en se bornant à soutenir que les documents comptables étaient détenus par un tiers et à invoquer un "rapport d'huissier", d'ailleurs non fourni au dossier ; qu'ainsi, les résultats de l'année 1989 ne pouvaient pas bénéficier de l'exonération susmentionnée ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a accordé à la société SAMCTA la décharge de l'imposition 1989 et de la partie des impositions 1987 et 1988 afférentes aux redressements notifiés par l'administration au motif que les résultats correspondants pouvaient bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 quater du code général des impôts ;
Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société SAMCTA devant le tribunal administratif de Melun ;
Considérant que la société SAMCTA, qui se borne à soutenir qu'elle dispose des pièces justificatives des écritures de passif réintégrées par l'administration, ne met pas la cour en mesure d'apprécier la réalité des dettes figurant à son bilan et qui ont fait l'objet du redressement en litige ;
Considérant que la réintégration d'honoraires dans les résultats de la société a été effectuée par l'administration au motif que lesdits honoraires n'avaient pas été régulièrement déclarés en application des dispositions des articles 238 et 240 du code général des impôts et que la société n'apportait pas la preuve que ces honoraires avaient été régulièrement déclarés par leurs bénéficiaires ; que la société SAMCTA ne conteste pas utilement le bien-fondé de ce redressement en se bornant à faire valoir que les justificatifs de ces honoraires peuvent être fournis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a accordé à la société SAMCTA la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1989, et, au titre des années 1987 et 1988, la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie sur une base excédant le résultat déclaré, soit 407.304 F au titre de l'année 1987 et 1.044.905 F au titre de l'année 1988 ; que pour le surplus, le recours du ministre doit être rejeté ;
Article 1er : L'impôt sur les sociétés auquel la société SAMCTA a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 et dont la décharge a été accordée par le tribunal administratif de Melun est remis intégralement à sa charge en droits et pénalités sous réserve des droits et pénalités correspondant aux bases initialement déclarées soit 407.304 F au titre de l'année 1987 et 1.044.905 F au titre de l'année 1988 et sous réserve d'une somme de 2.708 F au titre de l'exercice 1989.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 4 juillet 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03067
Date de la décision : 25/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis, 44 quinquies, 53, 223, 238, 240


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MAGNARD
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-25;97pa03067 ?
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