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25/11/1999 | FRANCE | N°97PA01876

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 25 novembre 1999, 97PA01876


(2ème chambre A)
VU, enregistré le 18 juillet 1997 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9314755/2 en date du 21 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Marin X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
VU les autre

s pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures...

(2ème chambre A)
VU, enregistré le 18 juillet 1997 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9314755/2 en date du 21 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Marin X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1999 :
- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière Carmine a été constituée en vue de l'acquisition, de la gestion et de l'administration d'un hôtel particulier situé rue Guynemer à Paris ; que M. X..., qui possédait lors de la constitution de la société 40 % de son capital social et qui occupait cet immeuble à titre de résidence principale est, à la suite des différentes cessions intervenues respectivement les 13 février 1997 et 3 octobre 1988, devenu propriétaire de la totalité des parts composant ledit capital ; qu'en conséquence de ces acquisitions, la dissolution de la société civile immobilière Carmine a été prononcée le 26 décembre 1988 ; que l'immeuble, qui en était l'unique actif, a été transféré dans le patrimoine de M. X... ; que l'administration fiscale a imposé la plus-value réalisée par la société civile immobilière à la suite de ce transfert et mis l'imposition en résultant à la charge du requérant, devenu unique associé de la société ; que le ministre fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à l'intéressé la décharge de cette imposition ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150-C du code général des impôts : "I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. II. Il en est de même pour la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, et que la cession est réalisée au moins cinq ans après l'acquisition ou l'achèvement." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de cet article que l'associé d'une société de personnes, telle qu'une société civile visée au 1 du second alinéa de l'article 8 du code général des impôts, qui occupait à titre de résidence principale un immeuble ou une partie d'immeuble appartenant à cette société et que celle-ci, mettait, en droit ou en fait, gratuitement à sa disposition, bénéficie, en cas de cession à titre onéreux de cet immeuble ou de cette partie d'immeuble, de la même manière que s'il en avait été lui-même propriétaire, de l'exonération prévue par le I de l'article 150 C du code général des impôts, dans les conditions prévues par ce texte ; qu'ainsi, le moyen présenté par le ministre à l'appui de son recours, selon lequel cette exonération ne peut être accordée qu'aux associés des sociétés de personnes dont les parts donnent statutairement droit à l'attribution gratuite en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble appartenant à la société, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge de l'imposition litigieuse ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 10.000 F ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01876
Date de la décision : 25/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIERES


Références :

CGI 150, 8, 150 C
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MAGNARD
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-25;97pa01876 ?
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