(2ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée le 7 février 1997 au greffe de la cour, présentée par la société anonyme FRANCAISE DE SERVICES, représentée par son président-directeur général, dont le siège est ... ; la société anonyme FRANCAISE DE SERVICES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9406454/2 en date du 7 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er avril 1986 au 30 juin 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées, ainsi que des pénalités y afférentes ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
C VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1999 :
- le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que si, pour contester le montant du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1986 au 31 mars 1989, la société FRANCAISE DE SERVICES soutient qu'il aurait dû être tenu compte, pour son calcul, de la taxe relative à l'ensemble des factures du compte client "société FACTOR" non encaissées au cours de la période litigieuse, il résulte de l'instruction qu'à la suite des observations qui lui ont été présentées sur ce même point par la société requérante le 16 mai 1990, l'administration a déjà pris en compte le montant de la taxe sur la valeur ajoutée relatif auxdites factures pour déterminer celui de la taxe sur la valeur ajoutée mise en recouvrement ; qu'ainsi, ce moyen doit être écarté comme inopérant ;
Sur les pénalités de mauvaise foi :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vue de se ménager des facilités de trésorerie, la société requérante a, de façon délibérée, afin de dissimuler le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dûe, minoré systématiquement dans des proportions importantes le chiffre d'affaires déclaré mensuellement ; que, par suite, la preuve de sa mauvaise foi est établie par l'administration ;
Considérant que si la société FRANCAISE DE SERVICES demande que l'administration respecte les promesses de mansuétude qu'elle lui aurait prodiguées, les conclusions ainsi présentées, qui ont le caractère d'une demande de remise gracieuse des pénalités, sont irrecevables devant le juge de l'impôt ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FRANCAISE DE SERVICES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme FRANCAISE DE SERVICES est rejetée.