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25/11/1999 | FRANCE | N°97PA00079

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 25 novembre 1999, 97PA00079


(2ème chambre A)
VU, enregistrée le 10 janvier 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. et Mme Y... demeurant ... par Me X..., avocat ; M. et Mme Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9110690 en date du 18 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1983 à 1986 dans les rôles de la ville de Paris ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du

dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
...

(2ème chambre A)
VU, enregistrée le 10 janvier 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. et Mme Y... demeurant ... par Me X..., avocat ; M. et Mme Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9110690 en date du 18 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1983 à 1986 dans les rôles de la ville de Paris ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1999 :
- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour M. Y...,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 25 novembre 1997, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-ouest a accordé à M. Y... des dégrèvements en droits et pénalités pour un montant de 84.984 F ; qu'il n'y a pas lieu de statuer, à concurrence de cette somme, sur les conclusions de la présente requête ;
Sur l'imposition contestée :
Considérant que M. et Mme Y... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 1983 et d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble au titre des années 1984, 1985 et 1986, lesquels ont donné lieu à des redressements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des bénéfices industriels et commerciaux, des traitements et salaires et des revenus d'origine indéterminée ; que ces redressements ont été notifiés selon la procédure de taxation d'office conformément aux dispositions des articles L.66-1 et L.67 du livre des procédures fiscales, le contribuable n'ayant pas au titre des quatre années en litige, déposé ses déclarations de revenus dans les trente jours suivant l'envoi de deux mises en demeure ; qu'il appartient à M. et Mme Y..., en application des dispositions de l'article L.193 du même livre, d'établir l'exagération des impositions qu'ils contestent ;
Considérant que, si les requérants font valoir que c'est à tort que le vérificateur a estimé que les deux immeubles sis ... et ... constituaient leurs résidences secondaires, un tel moyen est inopérant dès lors que les rehaussements d'impositions contestés sont intervenus dans la catégorie des traitements et salaires, des revenus de capitaux mobiliers, des bénéfices industriels et commerciaux et des revenus d'origine indéterminée ;
Considérant que, si M. et Mme Y... demandent la prise en compte, au titre des quatre années en litige, de pensions alimentaires et de frais de garde d'enfants de moins de cinq ans et, au titre de la seule année 1983, de dons aux oeuvres, ils n'apportent à l'appui de leur argumentation aucune pièce de nature à justifier de la réalité de ces dépenses ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les sommes correspondantes doivent être déduites de leur revenu global ;
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée taxés au titre de l'année 1984 :
Considérant que M. Y... fait valoir que le versement d'espèces de 8.000 F constaté sur son compte bancaire le 13 septembre correspond à l'encaissement en espèces le 10 septembre des intérêts d'un emprunt souscrit en septembre 1981 ; que les pièces qu'il produit pour la première fois en appel établissent que le Trésor public lui a versé des intérêts soumis à un prélèvement de 26 % sur des titres au porteur, à hauteur d'une somme de 8.180,70 F, dans les jours qui ont précédé le crédit bancaire litigieux ; que compte tenu des concordances de montants et de dates, M. Y... doit être regardé comme établissant le caractère non taxable de ladite somme de 8.000 F dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

Considérant, en revanche, que M. Y... ne saurait expliquer la remise le 14 septembre d'un chèque de 12.000 F par le versement par le Trésor public d'une somme de 12.395 F en espèces ; qu'il ne justifie pas, non plus, que la somme de 3.974 F perçue le 20 avril corresponde à un remboursement d'assurances ; que, s'agissant des autres crédits bancaires, le requérant n'établit pas par la production de pièces rédigées de sa propre main, qu'ils proviennent de remboursement de dépenses effectuées pour le compte de tiers ;
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée taxés au titre de l'année 1985 :
Considérant que M. Y... établit, par les documents bancaires qu'il produit, là encore, pour la première fois en appel, que la somme de 6.973 F créditée sur son compte le 25 septembre correspond à la réintégration à son crédit d'un chèque non encaissé par son destinataire ; qu'il apporte également la preuve que la somme de 9.396 F créditée le 9 août a pour origine la vente d'une Sicav le 8 août ; qu'il justifie du versement d'espèces sur son compte à la Société générale à hauteur de 3.000 F le 20 novembre par le retrait le même jour d'un même montant en espèces de son compte chèque postal ; qu'enfin, la remise d'espèces de 1.000 F le 22 avril 1985 est valablement expliquée par le retrait d'une somme comparable effectué sur un autre compte appartenant aux époux Y... dans les jours qui ont précédé ;
Considérant, en revanche, que les pièces du dossier, et notamment les bordereaux de remise de chèques, rédigés de la main même du requérant, ne sont pas de nature à établir que les versements de chèques de 432 F le 21 juin et de 1.201 F le 29 juillet correspondent à des remboursements de frais engagés pour le compte d'un tiers ; que M. Y... ne prouve pas, faute de produire la copie des relevés bancaires où figurent les débits correspondants, que les crédits de 13.910 F et 1.400 F constatés le 30 octobre auraient pour origine des transferts de compte à compte ; que le requérant n'a fourni aucun élément de nature à démontrer que le versement de 1.400 F, le 3 janvier, proviendrait du remboursement d'un dépôt de garantie d'une location ; que les pièces du dossier ne permettent pas à elles seules, en l'absence de la copie du chèque invoqué, d'établir que le versement par chèque de 13.000 F constaté le 24 mai aurait pour origine un chèque de son épouse tiré sur un autre compte ;
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée taxés au titre de l'année 1986 :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le versement espèces de 2.000 F en date du 21 février s'explique à hauteur de 1.600 F par un retrait d'espèces effectué dans les jours précédents ; que, toutefois, M. Y..., ne peut invoquer, pour expliquer le surplus du dépôt, des retraits d'espèces effectués postérieurement au crédit bancaire en litige ;

Considérant que M. Y... ne saurait valablement expliquer le crédit de 10.000 F en date du 17 septembre par un débit en provenance d'un autre compte constaté le 19 mars ; qu'il ne démontre pas que les remises de chèques de 1.000 F le 4 novembre et de 500 F le 10 décembre proviendraient de la conservation d'espèces retirées auparavant ; que, s'agissant du versement d'espèces de 2.000 F constaté le 24 novembre, les explications de M. Y..., qui renvoient à des retraits antérieurs non identifiés, ne sauraient être considérées comme suffisantes ; qu'enfin, pour le surplus des crédits restant en litige, M. Y... n'a fourni aucune explication ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède de M. et Mme Y... sont fondés à demander la réduction de sa base d'imposition à hauteur de 8.000 F au titre de l'année 1984, de 20.369 F au titre de l'année 1985 et de 1.600 F au titre de l'année 1986 ; que, pour le surplus, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motvié, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de leur requête ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 84.984 F, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu auquel M. et Mme Y... ont été assujettis au titre des années 1983 à 1986, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : La base imposable à l'impôt sur le revenu au nom de M. et Mme Y... est réduite de 8.000 F au titre de l'année 1984, de 20.369 F au titre de l'année 1985 et de 1.600 F au titre de l'année 1986.
Article 3 : M. et Mme Y... sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article premier.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 juin 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00079
Date de la décision : 25/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L66-1, L67, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MAGNARD
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-25;97pa00079 ?
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