La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/1999 | FRANCE | N°96PA02188

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 25 novembre 1999, 96PA02188


(2ème chambre A) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 juillet 1996 au greffe de la cour, présentés pour la société anonyme FRANCE NOUVEAUTES, anciennement dénommée société anonyme GUINEHEUC, dont le siège est ... (IIIème), par Me X..., avocat ; la société anonyme FRANCE NOUVEAUTES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9200895/2 en date du 29 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ;

2 ) de la décharger de l'imposition litigieuse ;
3 ) de condamner l'Etat à lui ...

(2ème chambre A) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 juillet 1996 au greffe de la cour, présentés pour la société anonyme FRANCE NOUVEAUTES, anciennement dénommée société anonyme GUINEHEUC, dont le siège est ... (IIIème), par Me X..., avocat ; la société anonyme FRANCE NOUVEAUTES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9200895/2 en date du 29 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ;
2 ) de la décharger de l'imposition litigieuse ;
3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés en première instance et en appel ;
4 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
C VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1999 :
- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la société anonyme GUINEHEUC,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société anonyme GUINEHEUC, aux droits et obligations de laquelle vient la société anonyme FRANCE NOUVEAUTES et qui avait pour activité la vente en gros de bijoux fantaisie, a consenti en 1984 des avances sans intérêts à la société FRANCE NOUVEAUTES dans laquelle elle détenait une participation de 30,20%, à la société MALARET dans laquelle elle détenait une participation de 40% et au Groupement d'intérêt économique (GIE) "Administration et gestion comptable" ; que l'administration fiscale, estimant que ces avances sans intérêts se rattachaient à une opération étrangère à une gestion commerciale normale, a réintégré dans les bénéfices de la société anonyme GUINEHEUC le montant des intérêts non réclamés à ces différentes entités ;
Considérant que le fait de consentir des prêts sans intérêts constitue une libéralité étrangère à l'intérêt social, sauf s'il est établi l'existence de contreparties ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'une renonciation à des recettes constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve si l'auteur de la renonciation n'est pas en mesure de justifier de l'existence de ces contreparties ; que ces règles doivent recevoir application, même si le bénéficiaire de ces avances est une filiale de la société, hormis le cas où la situation des deux sociétés est telle que la société mère puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une filiale en difficulté ;
Considérant qu'en se bornant à invoquer d'une manière générale l'identité et la complémentarité d'activités entre, d'une part, la société anonyme GUINEHEUC et, d'autre part, les sociétés FRANCE NOUVEAUTES et MALARET, la société requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence de contreparties commerciales aux avances sans intérêts consenties aux deux sociétés qui en ont été bénéficiaires ;
Considérant que la société requérante fait également valoir que les sociétés FRANCE NOUVEAUTES et MALARET, au sein desquelles la société anonyme GUINEHEUC détenait des participations, étaient en situation difficile justifiant l'octroi d'avances sans intérêts ; que, toutefois, elle ne fournit aucune précision sur la structure des dettes et des créances de ces sociétés, sur leur situation de trésorerie, sur leurs modalités d'exploitation et sur la stratégie financière poursuivie par la société mère en venant de cette manière en aide à ses filiales ; que ni le fait que la situation nette de la société FRANCE NOUVEAUTES serait négative, ni la circonstance que la situation nette de la société MALARET serait inférieure à son capital, ne suffisent à eux seuls à établir que la société anonyme GUINEHEUC aurait agi dans son propre intérêt en consentant auxdites filiales des avances sans rémunération ;
Considérant que, faute également de toute précision sur les conditions de fonctionnement du GIE "Administration et gestion comptable" au cours des années en litige, la société requérante ne fournit pas d'éléments permettant d'identifier l'existence de contreparties aux avances sans intérêts consenties à ce GIE ;

Considérant que la société anonyme FRANCE NOUVEAUTES, qui, comme il a été dit ci-dessus, n'établit pas que les abandons de recettes consentis avaient des contreparties commerciales, n'est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir des dispositions de la doctrine administrative telle qu'elle résulte d'une instruction en date du 22 août 1983 (Bodgi 4-7-83) qui prévoit la déductibilité des abandons de créances à caractère commercial ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme FRANCE NOUVEAUTES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquelles la société anonyme GUINEHEUC a été assujettie au titre de l'année 1984 ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que la société anonyme FRANCE NOUVEAUTES succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la société anonyme FRANCE NOUVEAUTES est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02188
Date de la décision : 25/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 22 août 1983


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MAGNARD
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-25;96pa02188 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award