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25/11/1999 | FRANCE | N°95PA04076

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 25 novembre 1999, 95PA04076


(2ème Chambre A)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 et 28 décembre 1995 au greffe de la cour, présentés par M. Antoine X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9106623 en date du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré irrecevable sa demande tendant, d'une part, au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée versée à la société coopérative ouvrière de production "Union Scop", augmentée des intérêts et, d'autre part, à l'octroi d'une somme de 1.000 F à titre de domma

ges-intérêts ;
2 ) d'annuler l'ordonnance n 9413769 en date du 28 octobre 1...

(2ème Chambre A)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 et 28 décembre 1995 au greffe de la cour, présentés par M. Antoine X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9106623 en date du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré irrecevable sa demande tendant, d'une part, au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée versée à la société coopérative ouvrière de production "Union Scop", augmentée des intérêts et, d'autre part, à l'octroi d'une somme de 1.000 F à titre de dommages-intérêts ;
2 ) d'annuler l'ordonnance n 9413769 en date du 28 octobre 1994 par laquelle le président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal effectue des mesures d'instruction sur sa situation fiscale ;
3 ) d'accorder la décharge de la taxe contestée, de condamner l'Etat à lui verser 20.000 F à titre de dommages-intérêts, d'annuler un contrat conclu avec la société "Union Scop" et de prescrire diverses mesures d'instruction ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1999 :
- le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... a loué de juin 1988 à mars 1989 un véhicule équipé à la société coopérative de production ouvrière "Union Scop" pour exercer l'activité de chauffeur de taxi ; qu'il soutient avoir réglé à ladite société la somme de 11.132 F au titre de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui était réclamée en exécution du contrat, dénommé "contrat de location de véhicule équipé", passé avec cette société ; qu'il a sollicité diverses mesures d'instruction concernant ses relations avec la société "Union Scop", qui ont été rejetées pour irrecevabilité par une ordonnance du 24 octobre 1994 rendue par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris pour statuer sur les référés ; qu'il a également demandé audit tribunal de condamner l'Etat, d'une part, à lui restituer les droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il avait versés à la société "Union Scop" et, d'autre part, à lui payer la somme de 20.000 F à titre de dommages-intérêts ; que, par la présente requête, il fait appel de l'ordonnance susvisée du 24 octobre 1994 ainsi que du jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 1995 rejetant l'ensemble de ses demandes ;
En ce qui concerne l'ordonnance du 24 octobre 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle ( ...) la cour administrative d'appel est appelée à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens" ;
Considérant qu'en méconnaissance des dispositions précitées, les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre l'ordonnance du 24 octobre 1994 sont dépourvues de tout moyen ; que, par suite, elles doivent être rejetées ;
En ce qui concerne le jugement du 6 juillet 1995 :
Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celle-ci a été signée, contrairement à ce qu'il est soutenu, par M. Vialatte, président de la formation de jugement ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des mentions du jugement litigieux qu'il a été lu à l'audience du 6 juillet 1995 ; qu'une telle mention fait foi par elle-même jusqu'à preuve contraire ; que M. X... n'apporte pas la preuve que cette mention soit inexacte ;
Considérant, enfin, que, contrairement à ce qui est allégué, le jugement a répondu à tous les moyens dont le tribunal administratif était saisi, sans les dénaturer ni méconnaître leur portée ;
Sur les conclusions aux fins de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que M. X... demande la condamnation de l'administration à lui rembourser le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a versée à la société "Union Scop" ;
Considérant que le requérant n'étant pas lui-même redevable de cette taxe et ne l'ayant pas versée au Trésor public ne saurait en demander la restitution à l'administration ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant qu'en vertu de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge administratif ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision ; que M. X... ne justifie d'aucune décision lui ayant refusé l'indemnité de 20.000 F qu'il sollicite, ni même d'aucune demande à l'autorité administrative, à l'effet d'en obtenir l'allocation ; qu'ainsi, faute de décision préalable, ses conclusions à fin d'indemnité ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du contrat passé avec la société Union Scop" :
Considérant que, si M. X... demande à la cour d'annuler le contrat de location de véhicule équipé qu'il a conclu avec la société "Union Scop", il n'appartient pas au juge administratif d'annuler les contrats unissant deux personnes privées ;
Sur les mesures d'instruction sollicitées :
Considérant que les mesures d'instruction sollicitées par M. X... concernent ses relations avec la société "Union Scop" ; qu'elles sont sans intérêt pour la solution du présent litige ; qu'elles ne sauraient donc être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA04076
Date de la décision : 25/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, R102
Instruction du 24 octobre 1994


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de ROCCA
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-25;95pa04076 ?
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