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25/11/1999 | FRANCE | N°95PA03945;97PA02464

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 25 novembre 1999, 95PA03945 et 97PA02464


(2ème Chambre A)
VU I, enregistrée le 13 décembre 1995 au greffe de la cour sous le n 95PA03945, la requête présenté pour la SOCIETE ANONYME DE GESTION IMMOBILIERE (SAGI) dont le siège social est ... représentée par son président-directeur-général, par la SCP LE BRET-LAUGIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SAGI demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9203930/1 en date du 4 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie

pour la période du 1er janvier 1985 au 31
décembre 1986 par avis de mis...

(2ème Chambre A)
VU I, enregistrée le 13 décembre 1995 au greffe de la cour sous le n 95PA03945, la requête présenté pour la SOCIETE ANONYME DE GESTION IMMOBILIERE (SAGI) dont le siège social est ... représentée par son président-directeur-général, par la SCP LE BRET-LAUGIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SAGI demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9203930/1 en date du 4 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1985 au 31
décembre 1986 par avis de mise en recouvrement du 8 juin 1989 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU II, enregistrée le 5 septembre 1997 au greffe de la cour sous le n 97PA02464, la requête présentée pour la SOCIETE ANONYME DE GESTION IMMOBILIERE (SAGI) dont le siège social est ..., par la SCP LE BRET-LAUGIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9309253/1 en date du 25 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 par avis de mise en recouvrement du 19 mars 1991 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1999 :
- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la SAGI,
- et les conclusions de M. MORTELECQ , commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes n 95PA03945 et N 97PA02464 de la SAGI présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que, par convention du 3 septembre 1930, la SOCIETE ANONYME DE GESTION IMMOBILIERE (SAGI) a été chargée par la ville de Paris, qui détient quarante pour cent de son capital, de construire et de gérer des immeubles sur des terrains appartenant à ladite ville ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1984, 1985 et 1986, et d'un contrôle sur pièces portant sur les exercices 1987, 1988 et 1989, l'administration a estimé que les recettes perçues par la société en provenance des locataires des immeubles loués étaient la contrepartie d'une prestation de services de gestion d'immeubles effectuée au profit de la ville de Paris et par suite devaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions des articles 256 et 256 A du code général des impôts ; que, par les présentes requêtes, la SAGI fait appel des jugements en date des 4 juillet 1995 et 25 mars 1997 par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions correspondantes établies au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1989 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par des décisions postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-nord a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités à concurrence d'une somme de 2.238.389 F des rappels de TVA auxquels la SAGI avait été assujettie au titre des années 1985 à 1989 ; que les conclusions des requêtes de la SAGI relatives à ces impositions sont dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 261-D du code général des impôts, : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 2 - Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus à l'exception des emplacements de stationnement des véhicules ..." ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de la convention du 3 septembre 1930 passée entre la ville de Paris et la SAGI : "La société assurera la gestion des immeubles en se conformant aux stipulations de la présente convention. La société accomplira librement tous actes d'administration et de gestion ( ....)" ; qu'aux termes de l'article 13 de ladite convention "( ...) Lors de l'expiration de la convention, la ville de Paris entrera en possession des terrains mis par elle à la disposition de la société et des constructions qui y seront édifiées. Elle percevra les loyers et supportera les frais d'exploitation à partir de la reprise des immeubles." ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de l'avenant en date du 23 mars 1967 à ladite convention : "La société procédera aux locations et aux résiliations ( ...) Le paiement des loyers à la société se fera d'avance ( ...)" ; qu'enfin aux termes de l'article 6 dudit avenant : "Les loyers des locaux d'habitation sont fixés par la société." ; qu'il résulte des dispositions précitées que la SAGI procède, pendant toute la durée de la convention susvisée, aux locations des immeubles construits par elle-même sur les terrains mis à sa disposition par la ville de Paris et qu'elle perçoit les loyers provenant de ces locations ; qu'ainsi, ladite société doit être regardée comme effectuant des locations de locaux nus au sens des dispositions précitées de l'article 261-D-2 du code général des impôts ; que, par suite, les recettes perçues par la société en contrepartie de cette activité sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, quelle que soit la qualification juridique des conventions qu'elle a passées avec la ville et quel que soit le mode de détermination du résultat final de la société tel qu'il résulte des stipulations financières prévues par ces conventions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAGI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1985 à 1989 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME DE GESTION IMMOBILIERE à concurrence de la somme de 2.238.389 F.
Article 2 : Les jugements du tribunal administratif de Paris en date des 4 juillet 1995 et 25 mars 1997 sont annulés.
Article 3 : La SOCIETE ANONYME DE GESTION IMMOBILIERE est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1989.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03945;97PA02464
Date de la décision : 25/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS


Références :

CGI 256, 256 A, 261, 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MAGNARD
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-25;95pa03945 ?
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