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23/11/1999 | FRANCE | N°98PA03419

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 23 novembre 1999, 98PA03419


(1ère chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 5 octobre 1998, la requête présentée par M. Mohamed EL OUARDI, demeurant chez Mme X..., ... ; M. EL OUARDI demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9710804/3 en date du 17 juillet 1998 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juillet 1992 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension militaire de retraite, à la condamnation de l'Etat à lui verser 1.200 F au titre de l'article L.8-1

du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'...

(1ère chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 5 octobre 1998, la requête présentée par M. Mohamed EL OUARDI, demeurant chez Mme X..., ... ; M. EL OUARDI demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9710804/3 en date du 17 juillet 1998 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juillet 1992 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension militaire de retraite, à la condamnation de l'Etat à lui verser 1.200 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à ce qu'il soit enjoint à l'administration soit de lui accorder une révision de sa pension, soit de prendre une nouvelle décision après instruction, dans les trente jours du jugement à intervenir sous astreinte de 200 F par jour de retard ;
2 ) de lui accorder le bénéfice de cette demande ;
3 ) d'ordonner, sous astreinte de 200 F par jour de retard, qu'en exécution de l'arrêt à intervenir, le ministre lui accorde la révision de sa pension ou prenne à nouveau une décision après nouvelle instruction ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article R. 149 ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1999 :
- le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. EL OUARDI demande l'annulation de l'ordonnance du 17 juillet 1998 par laquelle le président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive la demande qu'il avait présentée devant ce tribunal ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ;
Considérant, en premier lieu, que dès lors que les conclusions d'une requête sont entachés d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont compétents pour rejeter, par ordonnance, l'ensemble de la requête ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ont pu, légalement, sans méconnaître ni les exigences de la procédure contradictoire, ni les garanties qui découlent de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, excepter de l'obligation de communiquer aux parties un moyen relevé d'office le cas où le président d'une formation de jugement statue par ordonnance en application du premier alinéa précité de l'article L. 9 de ce code ; que M. EL OUARDI n'est, par suite, pas fondé à soutenir que, faute de communication du moyen tiré de la tardiveté opposé à sa demande, l'ordonnance attaquée aurait été rendue sans respecter le caractère contradictoire de la procédure ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en application du premier alinéa de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel, il n'est statué par ordonnance sur la demande d'un requérant, lorsque celle-ci est irrecevable, que dans le cas d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ne pouvant conduire qu'au rejet de cette demande, sans qu'il y ait lieu à débats ; qu'ainsi, d'une part, les dispositions de l'article R.195 de ce code aux termes desquelles "les audiences des tribunaux administratifs ... sont publiques" ne trouvent pas à s'appliquer en pareil cas et, d'autre part, la circonstance que la cause de M. EL OUARDI n'ait pas été entendue publiquement en première instance ne méconnaît pas l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. EL OUARDI soutient que l'ordonnance attaquée cite tous les cas prévus par l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ne le mettant pas à même de comprendre ce dont il lui a été fait application, le moyen, en tout état de cause, manque en fait ;
Sur la recevabilité de la demande de M. EL OUARDI devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du ministre de la défense du 10 juillet 1992 se réfère expressément à une "annexe concernant les voies et délais de recours" ; que si le requérant allègue que le pli qui lui a été adressé pour lui communiquer cette décision, et dont il a accusé réception le 6 août 1992, ne contenait pas cette annexe, il n'établit pas avoir fait les diligences nécessaires pour en connaître le contenu ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance qu'il n'aurait pas été adressé à M. EL OUARDI d'accusé de réception de sa demande mentionnant les délais qui lui étaient opposables ne l'a pas, par elle-même, empêché de faire valoir ses droits dès lors que la mention des voies et délais de recours a, postérieurement, figuré en annexe de la décision attaquée ; qu'ainsi, M. EL OUARDI n'est pas fondé à soutenir qu'en application de l'article 5 du décret susvisé du 11 novembre 1983, l'absence d'accusé de réception de sa demande faisait obstacle à ce que soit constatée la tardiveté de son recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. EL OUARDI, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 juillet 1997, doit être regardée comme tardive et par suite irrecevable ; que, dès lors, M. EL OUARDI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de section au tribunal administratif a rejeté pour ce motif sa demande ;
Sur les conclusions de M. EL OUARDI tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné sur leur fondement ;
Article 1er : La requête de M. EL OUARDI est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA03419
Date de la décision : 23/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART - 6).

PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L9, R195, R104, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEVASSEUR
Rapporteur public ?: Mme MASSIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-23;98pa03419 ?
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