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23/11/1999 | FRANCE | N°97PA03234

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 23 novembre 1999, 97PA03234


(1ère chambre A)
VU, enregistrés au greffe de la cour le 24 novembre 1997, la requête et le mémoire complémentaire, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES, régulièrement représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; la commune demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9508277/7 en date du 25 juin 1997 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a annulé le mémoire en remboursement de frais qu'elle avait émis le 23 février 1995 à l'encontre de M. et Mme Y... pour un montant de 6.760,36 F hors taxes, l'a condamnée à payer

à ces derniers la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code ...

(1ère chambre A)
VU, enregistrés au greffe de la cour le 24 novembre 1997, la requête et le mémoire complémentaire, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES, régulièrement représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; la commune demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9508277/7 en date du 25 juin 1997 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a annulé le mémoire en remboursement de frais qu'elle avait émis le 23 février 1995 à l'encontre de M. et Mme Y... pour un montant de 6.760,36 F hors taxes, l'a condamnée à payer à ces derniers la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel et lui a enjoint d'émettre à leur intention un nouveau mémoire en remboursement de frais ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la santé publique ;
VU le décret n 92-1369 du 29 décembre 1992 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1999 :
- le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller,
- les observations du cabinet X..., avocat, pour la commune de SAINT-MAUR-DES FOSSES,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'ordre de versement en date du 23 février 1995 qu'elle avait émis à l'encontre de M. et Mme Y... au titre du remboursement des dépenses qu'elle avait exposées lors des travaux de branchement de la propriété des intéressés à un nouvel égout ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris :
Considérant, en premier lieu, que la demande que M. et Mme Y... ont présenté devant le tribunal administratif, qui tendait, notamment, à l'annulation "des mémoires de remboursement de frais" émis par la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES, d'un montant de 6.760,36 F hors taxes, soit 8.017,79 F toutes taxes comprises, payable en trois annuités, doit être regardée comme tendant à la décharge de la totalité de la somme réclamée ; que la circonstance que les intéressés se sont bornés à produire le mémoire relatif à la première annuité n'est pas de nature à rendre leur demande partiellement irrecevable dès lors que ce mémoire mentionnait le coût global du branchement mis à leur charge ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 7 du décret susvisé du 29 décembre 1992 sont exclusivement applicables au recouvrement des créances de l'Etat ; que la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES ne peut donc utilement s'en prévaloir pour soutenir que, préalablement à l'introduction de leur demande devant le tribunal administratif, M. et Mme Y... auraient dû adresser une réclamation au comptable qui a pris en charge l'ordre de recettes ;
Considérant, en troisième lieu, que si l'article L.35-6 du code de la santé publique dispose que "les sommes dues par le propriétaire en vertu des articles L.34 ... seront recouvrées comme en matière de contributions directes. Les réclamations seront présentées et jugées comme en matière de contributions directes", cette disposition ne peut, en tout état de cause, avoir pour effet de rendre applicables au recouvrement desdites recettes, qui ne sont pas de nature fiscale, celles des dispositions figurant aux articles R.281-1 et suivants du Livre des procédures fiscales qui, concernant les créances en matière fiscale, exigent à peine de nullité que l'introduction par le débiteur des instances relatives au contentieux des poursuites soient précédées d'une réclamation ; qu'ainsi, cette fin de non recevoir opposée par la COMMUNE DE SAINT-MAUR- DES-FOSSES doit également être écartée ;
Sur le bien fondé de la somme réclamée à M. et Mme Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.34 du code de la santé publique: "Lors de la construction d'un nouvel égout ou de l'incorporation d'un égout pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situés sous la voie publique, jusques et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public ... La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal ..." ;

Considérant, d'une part, que si la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES soutient que la somme qu'elle a réclamée à M. et Mme Y... ne représente, en réalité, qu'une partie des dépenses entraînées par les travaux de raccordement de la propriété des intéressés au nouvel égout, le récapitulatif de frais annexes qu'elle produit, qui n'est ni daté ni signé et qui n'est étayé que par une seule facture, ne suffit pas à apporter la preuve que les dépenses qu'elle a exposées excèdent le montant initialement calculé, qui correspond, selon les pièces du dossier, au prix du bordereau relatif à l'exécution d'un branchement particulier ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'ainsi que le prétend la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES, les subventions qu'elle a reçues de la Région Ile-de-France et de l'Agence de bassin Seine-Normandie étaient entièrement destinées à la réalisation du collecteur principal à l'exclusion des branchements situés sous la voie publique ; qu'ainsi, compte tenu du taux de subvention qui, selon les énonciations non contestées de la commune, s'élève à 50,32 pour cent, le montant des subventions qui doit venir en déduction des dépenses exposées peut être évalué à la somme de 4.034,55 F toutes taxes comprises ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant total du remboursement qui doit, au titre des dispositions précitées de l'article L.34 du code de la santé publique, être exigé de M. et Mme Y... s'élève à la somme de 3.983,24F toutes taxes comprises ; qu'il suit de là que la commune n'est que partiellement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'ordre de versement litigieux et à demander que ladite participation soit rétablie à la charge des intéressés ;
Sur les conclusions de tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES FOSSES à payer à M. et Mme Y... la somme de 8.000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le mémoire émis par la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES le 23 février 1995 est annulé en tant qu'il fixe le remboursement dû par M. et Mme Y... et payable en trois annuités à une somme totale supérieure à 3.983,24 F toutes taxes comprises.
Article 2 : Le remboursement réclamé à M. et Mme Y... au titre des dispositions de l'article L.34 du code de la santé publique est remis à leur charge à concurrence de la somme totale de 3.983,24 F toutes taxes comprises.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 juin 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES est rejeté.
Article 5 : La COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES versera à M. et Mme Y... une somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03234
Date de la décision : 23/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-024-07 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION POUR RACCORDEMENT A L'EGOUT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R281-1
Code de la santé publique L35-6, L34
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 92-1369 du 29 décembre 1992 art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEVASSEUR
Rapporteur public ?: Mme MASSIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-23;97pa03234 ?
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