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23/11/1999 | FRANCE | N°97PA02807

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 23 novembre 1999, 97PA02807


(1ère chambre A)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 octobre 1997, présentée pour M. et Mme Z..., demeurant ..., M. et Mme Y..., demeurant ..., M. et Mme X..., demeurant ..., M. et Mme A..., demeurant ... et M. et Mme B..., demeurant ..., par la SCP MIALET/BOULAY-LAURENT, avocat ; M. et Mme Z..., M. et Mme Y..., M. et Mme X..., M. et Mme A... et M. et Mme B... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 929614 en date du 13 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions par lesquell

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(1ère chambre A)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 octobre 1997, présentée pour M. et Mme Z..., demeurant ..., M. et Mme Y..., demeurant ..., M. et Mme X..., demeurant ..., M. et Mme A..., demeurant ... et M. et Mme B..., demeurant ..., par la SCP MIALET/BOULAY-LAURENT, avocat ; M. et Mme Z..., M. et Mme Y..., M. et Mme X..., M. et Mme A... et M. et Mme B... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 929614 en date du 13 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles l'Etat et le syndicat intercommunal d'assainissement de Lardy-Bouray-Janville ont rejeté leurs demandes d'exonération de l'obligation de raccordement à l'égout prévue par les dispositions de l'article L.33 du code la santé publique ;
2°) d'annuler la décision du syndicat intercommunal pour excès de pouvoir ;
3 ) de condamner le syndicat intercommunal d'assainissement de Lardy-Bouray-Janville à leur verser la somme de 15.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1999 :
- le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller,
- les observations du cabinet ROGERS et WELLS, avocat, pour la commune de Lardy et le syndicat intercommunal de Lardy-Bouray-Janville,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions présentées par M. et Mme Y..., M. et Mme A... et M. et Mme B... :
Considérant que le désistement de la requête de Mme Y..., M. et Mme A... et M. et Mme B... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions présentées par M. et Mme Z... et M. et Mme X... :
Considérant que devant le tribunal administratif de Versailles, M. et Mme Z... et M. et Mme X... ont demandé l'annulation d'une lettre du 14 octobre 1992 par laquelle la direction départementale de l'agriculture et de la forêt a indiqué à M. Z... qu'il ne pouvait être exonéré de l'obligation de raccordement au réseau d'assainissement prévue à l'article L.33 du code de la santé publique ainsi que des décisions implicites par lesquelles le syndicat intercommunal d'assainissement de Lardy-Bouray-Janville a rejeté les demandes de M. Z..., reçues les 21 août 1992 et 24 octobre 1992, tendant à être dispensé de raccorder son habitation au réseau collectif d'assainissement ; que ces décisions, qui ne concernent que la situation de l'immeuble de M. et Mme Z..., ne font pas grief à M. et Mme X... ; que par suite, les conclusions de la requête, en tant qu'elles sont présentées par M. et Mme X..., sont irrecevables ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.33 du code de la santé publique : "Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire avant le 1er octobre 1961, ou dans un délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout si celle-ci est postérieure au 1er octobre 1958. Un arrêté interministériel déterminera les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le préfet, pourra accorder soit des prolongations de délais qui ne pourront excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa ...Les immeubles non raccordés doivent être dotés d'un assainissement autonome dont les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement. Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés" ; que l'article 1er de l'arrêté ministériel du 19 juillet 1960 modifié, relatif au raccordement des immeubles aux égouts dispose : "Peuvent être exonérés de l'obligation de raccordement aux égouts prévue au premier alinéa de l'article 33 du code de la santé publique : ... 5 Les immeubles difficilement raccordables, dès lors qu'ils sont équipés d'une installation d'assainissement autonome recevant l'ensemble des eaux usées domestique et conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 mars 1982 ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble d'habitation dont sont propriétaires M. et Mme Z... est situé ..., voie publique sous laquelle est établi depuis 1992 un réseau d'assainissement communal ; que s'il s'avère que, bien qu'il ne se heurte pas à une impossibilité matérielle, le raccordement de l'habitation à ce réseau serait difficilement réalisable à un coût raisonnable, compte tenu de la situation des terrains qui se trouvent en contrebas, nécessitant la mise en place d'une station de relevage ainsi que de la présence de roche naturelle dans le sous-sol séparant l'habitation concernée et le réseau collectif, et que si, par suite, l'immeuble en cause peut être regardé comme difficilement raccordable au sens de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 19 juillet 1960 cité ci-dessus, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les époux Z... n'ont procédé aux travaux de mise en conformité de leur installation aux prescriptions de l'arrêté du 3 mars 1982 qu'en 1998, soit postérieurement à l'intervention des décisions contestées rejetant en 1992 et 1993 leur demande de dispense de l'obligation de raccordement ; que, dans ces conditions, et alors même que cette installation répondrait aux conditions posées par l'article 1er de l'arrêté ministériel du 19 juillet 1960, les époux Z... ne sont pas fondés à soutenir que la lettre du 14 octobre 1992 de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ainsi que les décisions implicites du syndicat intercommunal d'assainissement de Lardy-Bouray-Janville sont entachées d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat intercommunal d'assainissement de Lardy-Bouray-Janville en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme Y..., M. et Mme A... et M. et Mme B....
Article 2 : La requête de M. et Mme Z... et de M. et Mme X... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du Syndicat intercommunal d'assainissement de Lardy-Bouray-Janville tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02807
Date de la décision : 23/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-024-07 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION POUR RACCORDEMENT A L'EGOUT


Références :

Arrêté du 19 juillet 1960 art. 1
Arrêté du 03 mars 1982
Code de la santé publique L33
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEVASSEUR
Rapporteur public ?: Mme MASSIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-23;97pa02807 ?
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