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23/11/1999 | FRANCE | N°97PA01726

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 23 novembre 1999, 97PA01726


(1ère chambre A)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 4 juillet 1997, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 901576 en date du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande des sociétés Hyperoissy et Sodarec, annulé la décision du 31 août 1989 par laquelle le ministre du commerce et de l'artisanat a refusé d'autoriser le projet de création du centre commercial "Export Center", ensemble la décision du 28 février 1990 rejetant l

e recours gracieux formé par les sociétés Hyperoissy et Sodarec le 23 ...

(1ère chambre A)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 4 juillet 1997, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 901576 en date du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande des sociétés Hyperoissy et Sodarec, annulé la décision du 31 août 1989 par laquelle le ministre du commerce et de l'artisanat a refusé d'autoriser le projet de création du centre commercial "Export Center", ensemble la décision du 28 février 1990 rejetant le recours gracieux formé par les sociétés Hyperoissy et Sodarec le 23 octobre 1989 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par les sociétés Hyperoissy et Sodarec devant le tribunal administratif de Versailles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1999 :
- le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller,
- les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour les sociétés Hyperoissy et Sodarec,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par les sociétés Hyperoissy et Sodarec au recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE en date du 30 juin 1997 M. X..., directeur du commerce intérieur, a reçu délégation permanente pour signer, dans la limite de ses attributions et au nom du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions à l'exclusion des décrets ; qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée par les sociétés Hyperoissy et Sodarec doit être écartée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si les sociétés Hyperoissy et Sodarec soutiennent que le ministre aurait disposé, en première instance, d'un délai de réponse excédant celui qui leur a été accordé en appel et qu'elles n'ont ainsi pas eu droit à un procès équitable au sens des stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué dès lors que celui-ci, par son dispositif, a fait droit aux conclusions présentées par les intimées ;
Sur le bien-fondé du recours du ministre :
Considérant qu'en vertu des dispositions alors applicables de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, la commission départementale d'urbanisme commercial et, en cas de recours, le ministre du commerce et de l'artisanat doivent statuer suivant les principes d'orientation définis aux articles 1er, 3 et 4 de cette loi, compte tenu de l'état des structures du commerce et de l'artisanat, de l'évolution de l'appareil commercial, des orientations à moyen et long terme des activités urbaines et rurales et de l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ; qu'en particulier, il leur appartient d'éviter "qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux";

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier produites en appel par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE que le projet litigieux comporte la création, à Roissy-en-France, d'un ensemble commercial "Export-Center" de 77.892 mètres carrés de surface de vente, comprenant un hypermarché de 14.448 mètres carrés, trois grands magasins spécialisés d'une surface totale de 14.032 mètres carrés, six moyennes surfaces de distribution spécialisée d'une surface totale de 8.664 mètres carrés, deux halles d'artisanat d'une surface totale de 2.276 mètres carrés et une galerie marchande de 360 boutiques d'une surface totale de 38.472 mètres carrés ; que la localisation de ce centre à proximité de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle ne permet pas de considérer que la part de la clientèle internationale y sera significative, dès lors que celle-ci aura plus facilement accès soit aux commerces situés dans l'aérogare, soit aux commerces parisiens ; qu'en outre, il existe, dans la même zone de chalandise, à Aulnay-sous-bois, un centre Parinor comprenant un hypermarché de 19.355 mètres carrés, cinq grandes surfaces spécialisées d'une surface de vente totale de 18.909 mètres carrés et une galerie marchande d'une surface de vente de 28.857 mètres carrés, à Gonesse, un centre "Usine Center" d'une surface de vente de 12.920 mètres carrés et, enfin, également à Gonesse, un centre commercial "Parinor 2" comprenant trois grandes surfaces spécialisées d'une surface de vente totale de 26.918 mètres carrés ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a pu légalement estimer, dans sa décision du 31 août 1989, que, compte tenu de l'appareil commercial de la zone de chalandise du projet et des dimensions très importantes de l'ensemble "Export-center", sa création serait de nature à fragiliser les commerces de centre-ville et à favoriser le gaspillage des équipements commerciaux et qu'un tel projet ne pouvait, en conséquence, être autorisé au regard des principes définis par la loi du 27 décembre 1973 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a considéré que les décisions par lesquelles il a refusé d'autoriser le projet des sociétés Hyperoissy et Sodarec étaient fondées sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Paris, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens présentés par les sociétés Hyperoissy et Sodarec tant devant le tribunal administratif de Versailles que devant la cour ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale d'urbanisme commercial, consultée par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973, s'est prononcée le 20 juillet 1989 sur le recours du préfet du Val d'Oise dirigé contre la décision de la commission départementale d'urbanisme commercial du Val d'Oise autorisant le projet litigieux ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au ministre de consulter à nouveau cette commission avant de statuer sur le recours gracieux formé le 23 octobre 1989 par les sociétés Hyperoissy et Sodarec ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en visant la loi du 27 décembre 1973 et en indiquant qu'eu égard à l'appareil commercial de la zone de chalandise du projet et en raison de ses caractéristiques propres, notamment ses dimensions très importantes, le centre commercial envisagé, qui n'était pas intégré dans des secteurs urbanisés, méconnaissait les principes définis aux articles 1 (alinéa 3) et 3 de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat, le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat a suffisamment motivé sa décision, conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Considérant, par ailleurs, que la circonstance que, pour rejeter, par décision du 31 août 1989, la demande des sociétés Hyperoissy et Sodarec, le ministre ait repris une motivation identique à celle qu'il avait retenue, le 7 octobre 1988, pour rejeter une précédente demande des sociétés portant sur un projet plus important, n'est pas de nature à entacher la décision attaquée d'irrégularité, dès lors que, alors même que le projet de centre commercial avait été réduit, le ministre pouvait estimer que les mêmes raisons s'opposaient à sa réalisation ;
Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutiennent les sociétés Hyperoissy et Sodarec, la décision du 31 août 1989 n'est pas fondée sur des considérations d'urbanisme mais sur la contrariété du projet avec les principes posés par la loi du 27 décembre 1973 ;
Considérant, enfin, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au ministre d'apporter des modifications au projet qui lui était présenté et d'accorder l'autorisation de réaliser le projet ainsi modifié ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a, à la demande des sociétés Hyperoissy et Sodarec, annulé les décisions des 31 août 1989 et 28 février 1990 par lesquelles il a refusé de les autoriser à réaliser l'ensemble commercial "Export Center" à Roissy-en-France ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dès lors que les sociétés Hyperoissy et Sodarec succombent dans la présente instance, leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n 901576 en date du 17 décembre 1996 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par les sociétés Hyperoissy et Sodarec devant le tribunal administratif de Versailles sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01726
Date de la décision : 23/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE) - PROCEDURE - DECISIONS DU MINISTRE STATUANT SUR LE RECOURS PREVU A L'ARTICLE 32.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE) - REGLES DE FOND - ECRASEMENT DE LA PETITE ENTREPRISE ET GASPILLAGE DES EQUIPEMENTS COMMERCIAUX.


Références :

Arrêté du 30 juin 1997
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 28, art. 1, art. 3, art. 4, art. 32
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEVASSEUR
Rapporteur public ?: Mme MASSIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-23;97pa01726 ?
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