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23/11/1999 | FRANCE | N°97PA01582

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 23 novembre 1999, 97PA01582


(1ère chambre A)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 1997, présentée pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés, représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat ; la commune de Saint-Maur-des-Fossés demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 9510213 en date du 30 décembre 1996 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a, par son article 1er, annulé l'ordre de versement d'un montant de 8.017, 79 F toutes taxes comprises émis à l'encontre de M. X... le 23 février 1995 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devan

t le tribunal administratif de Melun ;
C+ VU le jugement attaqué ;
VU les...

(1ère chambre A)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 1997, présentée pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés, représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat ; la commune de Saint-Maur-des-Fossés demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 9510213 en date du 30 décembre 1996 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a, par son article 1er, annulé l'ordre de versement d'un montant de 8.017, 79 F toutes taxes comprises émis à l'encontre de M. X... le 23 février 1995 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
C+ VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la santé publique ;
VU le décret n 92-1369 du 29 décembre 1992 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1999 :
- le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller,
- les observations du cabinet Z..., avocat, pour la commune de SAINT-MAUR-DES-FOSSES et celles de Me Y..., avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'ordre de versement en date du 23 février 1995 qu'elle avait émis à l'encontre de M. X... au titre du remboursement des dépenses qu'elle avait exposées lors des travaux de branchement de la propriété de l'intéressé à un nouvel égout ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 7 du décret susvisé du 29 décembre 1992 sont exclusivement applicables au recouvrement des créances de l'Etat ; que la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES ne peut donc utilement s'en prévaloir pour soutenir que, préalablement à l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif, M. X... aurait dû adresser une réclamation au comptable qui a pris en charge l'ordre de recettes ;
Considérant, en deuxième lieu, que si l'article L.35-6 du code de la santé publique dispose que "les sommes dues par le propriétaire en vertu des articles L.34 ... seront recouvrées comme en matière de contributions directes. Les réclamations seront présentées et jugées comme en matière de contributions directes", cette disposition ne peut, en tout état de cause, avoir pour effet de rendre applicables au recouvrement desdites recettes, qui ne sont pas de nature fiscale, celles des dispositions figurant aux articles R.281-1 et suivants du livre des procédures fiscales qui, concernant les créances en matière fiscale, exigent à peine de nullité que l'introduction par le débiteur des instances relatives au contentieux des poursuites soient précédées d'une réclamation ; qu'ainsi, la deuxième fin de non recevoir opposée par la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES doit également être écartée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée." ; que les travaux exécutés en application des articles L.33 et suivants du code de la santé publique ont le caractère de travaux publics ; que, par suite, les contestations qui s'élèvent en ce qui concerne les remboursements de dépenses entraînées par ces travaux ne sont soumises à aucune condition de délai ;
Sur le bien fondé de la somme réclamée à M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.34 du code de la santé publique : "Lors de la construction d'un nouvel égout ou de l'incorporation d'un égout pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situés sous la voie publique, jusques et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public ... La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal ..." ;

Considérant, en premier lieu, que si la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES soutient que la somme qu'elle a réclamée à M. X... ne représente, en réalité, qu'une partie des dépenses entraînées par les travaux de raccordement de la propriété de l'intéressé au nouvel égout, le récapitulatif de frais annexes qu'elle produit, qui n'est ni daté ni signé et n'est étayé que par la production de deux factures, ne suffit pas à apporter la preuve que les dépenses qu'elle a exposées excèdent le montant initialement réclamé, lequel correspond, selon les pièces du dossier, au prix du bordereau relatif à l'exécution d'un branchement particulier ;
Considérant, en deuxième lieu, que le montant du remboursement que la commune est fondée à demander aux propriétaires correspond aux dépenses réellement entraînées par les travaux de branchement à l'égoût ; que ces dépenses comprennent , en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que la commune ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'elle a perçue à raison de ses propres opérations ; que M. X... se borne à soutenir que la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été facturée serait récupérée par la commune au titre du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en tout état de cause, si les articles L.1615-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ont institué un fonds de compensation destiné à permettre le remboursement de la taxe à la valeur ajoutée acquittée par les collectivités locales sur leurs dépenses réelles d'investissement, ces dispositions législatives, qui ne modifient pas en elles-mêmes le régime fiscal des opérations desdites collectivités, ne font pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de raccordement soit incluse dans le montant du remboursement dû par M. X... ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la commune lui a demandé le remboursement litigieux toutes taxes comprises ;
Considérant, en troisième lieu, que si ne sont déductibles du coût de la réalisation des branchements, mis à la charge des particuliers par les dispositions précitées de l'article L.34 du code de la santé publique, que la part des subventions qui leur sont destinées, il ne résulte pas de l'instruction qu'ainsi que le prétend la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES, les subventions qu'elle a reçues de la région Ile-de-France et de l'agence de bassin Seine-Normandie étaient entièrement destinées à la réalisation du collecteur principal à l'exclusion des branchements situés sous la voie publique ; qu'ainsi, compte tenu du taux de subention qui, selon les énonciations non contestées de la commune, s'élève à 49, 27 pour cent, le montant des subventions qui doit venir en déduction des dépenses exposées peut être évalué à la somme de 3.950,37 F toutes taxes comprises ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant total du remboursement qui doit, au titre des dispositions précitées de l'article L.34 du code de la santé publique, être exigé de M. X... s'élève à la somme de 4.067,42 F toutes taxes comprises ; qu'il suit de là que la commune n'est que partiellement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'ordre de versement litigieux et à demander que ladite participation soit rétablie à la charge de l'intéressé ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES à payer à M. X... la somme de 8.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordre de versement d'un montant de 8.017,79 F TTC émis par la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES le 23 février 1995 est annulé en tant qu'il a mis à la charge de M. X... une somme supérieure à 4.067,42 F toutes taxes comprises.
Article 2 : Le remboursement qui a été réclamé à M. X... au titre des dispositions de l'article L.34 du code de la santé publique est remis à sa charge à concurrence de la somme de 4.067,42 F toutes taxes comprises.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 30 décembre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES rejeté.
Article 5 : La COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES versera à M. X... une somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01582
Date de la décision : 23/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-024-07 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION POUR RACCORDEMENT A L'EGOUT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R281-1
Code de la santé publique L35-6, L33, L34
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1
Code général des collectivités territoriales L1615-1
Décret 92-1369 du 29 décembre 1992 art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEVASSEUR
Rapporteur public ?: Mme MASSIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-23;97pa01582 ?
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