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12/11/1999 | FRANCE | N°98PA01447

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 12 novembre 1999, 98PA01447


(3ème chambre A)
VU, enregistrée le 19 mai 1998 au greffe de la cour sous le n 98PA01447, la requête présentée par M. Jean-Antoine CROZIER demeurant ... ; M. CROZIER demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 944884 en date du 6 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 17 juin 1993 rejetant sa demande d'aide à la création d'entreprise ;
2 ) d'annuler la décision du 17 juin 1993 ;
VU les autre

s pièces du dossier ;
VU le code du travail ;
VU le code des tribunaux ...

(3ème chambre A)
VU, enregistrée le 19 mai 1998 au greffe de la cour sous le n 98PA01447, la requête présentée par M. Jean-Antoine CROZIER demeurant ... ; M. CROZIER demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 944884 en date du 6 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 17 juin 1993 rejetant sa demande d'aide à la création d'entreprise ;
2 ) d'annuler la décision du 17 juin 1993 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du travail ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 1999 :
- le rapport de M. de SAINT-GUILHEM, premier conseiller,
- les observations de M. CROZIER,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel et sur la recevabilité de la demande de M. CROZIER devant le tribunal administratif de Versailles :
Considérant qu'aux termes de l'article L.351-24 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévu à l'article L.351-2, lorsqu'ils créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise ... ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, ont droit à une aide de l'Etat ..." ; qu'aux termes de l'article R.351-43 du même code, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : "La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L.351-24 doit être adressée au préfet du département. Elle doit être préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité. La demande doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de l'entreprise ou d'exercice de la nouvelle activité ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise" ;
Considérant que pour rejeter la demande d'aide présentée par M. CROZIER, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle lui a opposé que "Les éléments fournis dans le cadre de votre demande d'aide conduisent à considérer votre projet comme manquant de consistance. Le dossier de demande d'aide à la création d'entreprise est incomplet" ; qu'il résulte de l'examen du dossier déposé par le requérant que pour l'essentiel, les rubriques qu'il comporte n'étaient pas renseignées ou l'étaient de façon manifestement imprécise ; que, notamment, le mode d'exercice - seul ou en groupe - de l'activité libérale du docteur CROZIER n'était pas déterminé, ce qui a conduit l'intéressé ne donner aucune réponse suffisante sur les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et plus généralement l'équilibre financier du projet ; que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ne pouvait, d s lors, qu'estimer que le projet qui lui était soumis de création d'un cabinet de médecine libéral spécialisé dans la rééducation fonctionnelle manquait de consistance ; que M. CROZIER n'est, par suite, pas fondé soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision en date du 17 juin 1993 qui, eu égard aux caractéristiques du dossier de demande qui viennent d' tre décrites, doit tre regardée comme suffisamment motivée ;
Article 1er : La requ te de M. CROZIER est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA01447
Date de la décision : 12/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-03-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - MESURES D'INCITATION - SUBVENTIONS


Références :

Code du travail L351-24, R351-43


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de SAINT-GUILHEM
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-12;98pa01447 ?
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