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12/11/1999 | FRANCE | N°97PA03243

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 12 novembre 1999, 97PA03243


(3ème Chambre A)
VU, enregistrés le 24 novembre 1997 et le 29 décembre 1997 au greffe de la cour sous le numéro 97PA03243 la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Alain Y..., demeurant ..., M. Michel Y..., demeurant ... et M. Marc Y..., demeurant ... par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; les consorts Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 9603345 en date du 4 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande des consorts Y... tendant à l'annulation du rejet implicite opposé par l'A

ssistance publique-Hôpitaux de Paris sur leur demande d'indemnité en...

(3ème Chambre A)
VU, enregistrés le 24 novembre 1997 et le 29 décembre 1997 au greffe de la cour sous le numéro 97PA03243 la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Alain Y..., demeurant ..., M. Michel Y..., demeurant ... et M. Marc Y..., demeurant ... par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; les consorts Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 9603345 en date du 4 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande des consorts Y... tendant à l'annulation du rejet implicite opposé par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris sur leur demande d'indemnité en réparation des préjudices subis du fait de la contamination de leur père, M. Gustave Y..., par le virus de l'immunodéficience humaine, et à ce que celle-ci soit condamnée à leur verser une somme de 1.400.000 F avec les intérêts de droit ;
2 ) d'annuler la décision implicite de rejet de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris sur la demande reçue le 20 septembre 1995 ;
3 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à leur verser une somme de 1.740.000 F au titre du préjudice de contamination, avec les intérêts de droit à compter du 20 septembre 1995 et la capitalisation desdits intérêts ;
4 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à leur verser une somme de 10.000 F par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 1999 :
- le rapport de M. DE SAINT GUILHEM, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour les CONSORTS Y... et celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et la Cour de cassation, pour l'Assistance publique-Hopitaux de Paris,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. Gustave Y..., qui était atteint d'une hémophilie de type A, a été contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine lors de plusieurs transfusions de produits sanguins concentrés pratiquées entre le 6 et le 11 novembre 1984 à l'hôpital Cochin, alors qu'il avait été admis dans cet établissement pour une hernie inguinale ; que M. Y... étant décédé en 1991, ses trois fils soutiennent, en qualité d'héritiers, que la prescription, aux dates précitées, de produits sanguins concentrés non chauffés constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à partir du mois de janvier 1983 et de façon de plus en plus précise au fil du temps, des revues médicales spécialisées françaises et étrangères - notamment le "New England Journal of Medecine" du 13 janvier 1983, "The Lancet" du 29 janvier 1983, la "Lettre de la prévention" en mars 1983, la "Revue française de transfusion et d'immuno-hématologie" en juin et octobre 1983 - ont informé les milieux médicaux de l'existence d'un risque de transmission du virus de l'immunodéficience humaine par voie de transfusion sanguine chez les personnes atteintes d'hémophilie ; que plusieurs communications ont eu lieu, dans le même sens, à destination de la commission consultative de la transfusion sanguine, du centre national de la transfusion et d'autres centres de transfusion ; qu'à supposer que l'information ainsi diffusée ait pu ne pas parvenir à l'ensemble des médecins prescripteurs, il résulte de l'instruction que les centres de traitement des hémophiles de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris connaissaient ce risque dès les premiers mois de l'année et que leur information sur ce point s'est progressivement précisée ainsi qu'en témoigne notamment la demande de produits sanguins chauffés adressée en juin 1983 au centre national de transfusion sanguine par le directeur du centre de traitement des hémophiles de l'hôpital Cochin ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code de déontologie médicale dans sa rédaction applicable à la date des prescriptions litigieuses : "Le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance. Dans toute la mesure compatible avec l'efficacité des soins, et sans négliger son devoir d'assistance morale, il doit limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire" ; qu'aux termes de l'article 18 du même code : "le médecin doit s'interdire, dans les investigations ou les interventions qu'il pratique, comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au malade un risque injustifié ; qu'en application de ces dispositions, et alors même que les risques liés aux transfusions de produits fractionnés et concentrés n'étaient pas encore connus dans toute leur ampleur, les suspicions de plus en plus précises apparues en 1983 sur le rôle de la transfusion sanguine dans la transmission du virus du SIDA devaient conduire progressivement, d s l'année 1983, les médecins prescripteurs spécialisés dans le traitement de l'hémophilie, à réserver l'utilisation de tels produits aux interventions graves et urgentes pour lesquelles aucune alternative thérapeutique ne pouvait être envisagée ;
Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise déposé le 27 mai 1995 que l'hémophilie A dont souffrait M. Gustave Y... était modérée ; que l'opération qu'il devait subir ne présentait pas de caractère d'urgence et ne visait qu'à le soulager d'une gêne ressentie à l'occasion de la pratique d'activités sportives ; que les transfusions ont été effectuées à titre préventif ; que, dans ces conditions, des traitements de substitution étant possibles, la prescription de produits sanguins concentrés dont le caractère dangereux pouvait être suspecté constitue une faute justifiant la mise en jeu de la responsabilité de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ;
Sur l'évaluation du préjudice
Considérant, en premier lieu, que le droit à réparation des préjudices tant matériels que personnels subis par la victime est entré dans le patrimoine de ses héritiers alors même que celle-ci n'aurait introduit avant son décès aucune action tendant à faire reconnaître ce droit ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. Y... en les évaluant à une somme de 2 millions de francs ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a reçu la somme de 160.000 F du fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles en réparation des mêmes préjudices et une somme de 100.000 F du fonds privé de solidarité des hémophiles ; que le juge administratif, saisi d'une demande de réparation du préjudice résultant de la contamination par le virus de l'immunodéficience humaine et informé de ce que la victime ou ses ayants-droit ont été déjà indemnisés du préjudice dont ils demandent réparation, doit d'office déduire la somme ainsi allouée du montant du préjudice indemnisable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris doit être condamnée à verser aux consorts Y... la somme de 1.740.000 F ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 1995, date non contestée de réception par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de la demande préalable d'indemnisation ; que les consorts Y... sont, en conséquence, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 13 mai 1997 et le 12 janvier 1999 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les conclusions de la Fondation nationale de la transfusion sanguine :
Considérant qu'aucune conclusion n'a été dirigée contre la Fondation nationale de la transfusion sanguine ; que celle-ci doit, en conséquence, être mise hors de cause ;
Sur les conclusions des consorts Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser aux consorts Y... la somme de 10.000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1 : Le jugement n 9603345 en date du 4 juillet 1997 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser conjointement à M. Alain Y..., M. Michel Y... et M. Marc Y..., une somme de 1.740.000 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 1995. Les intérêts seront capitalisés au 13 mai 1997 et au 12 janvier 1999 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera conjointement à M. Alain Y..., M. Michel Y... et M. Marc Y... une somme de 10.000 F par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : La Fondation nationale de la transfusion sanguine est mise hors de cause.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03243
Date de la décision : 12/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE SAINT GUILHEM
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-12;97pa03243 ?
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