(3ème chambre A)
VU, enregistrée le 12 décembre 1996 au greffe de la cour sous le n 96PA04460, la requête présentée pour M. David X..., demeurant 4 place Pont Guern à Pont l'Abbé (29120), par Me LE CLEACH, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 885326 en date du 15 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 5 mai 1987 et lui verse une indemnité de 34.000 F, et rejeté les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) d'homologuer les conclusions du rapport d'expertise du docteur Y... ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 140.000 F au titre du préjudice soumis à recours, une somme de 200.000 F au titre du préjudice personnel et une somme de 20.000 F par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du service national ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 1999 :
- le rapport de M. de SAINT-GUILHEM, premier conseiller,
- les observations du cabinet LE CLEAC'H, avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 15 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a décidé, qu'eu égard au montant des sommes déjà reçues de l'Etat par le requérant, supérieur au montant du dommage, il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse une somme de 340.000 F en réparation des conséquences de l'accident dont il a été victime le 5 mai 1987, alors qu'il effectuait son service national ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.62 du code du service national "les jeunes gens accomplissant les obligations du service militaire, victimes de dommages corporels subis dans le service ou à l'occasion du service", peuvent "obtenir de l'Etat, lorsque sa responsabilité est engagée, une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, calculée selon les règles du droit commun" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné en première instance que M. X... demeure atteint d'une incapacité permanente partielle de 10 %, que les douleurs physiques qu'il a connues et son préjudice esthétique doivent être chiffrés respectivement à 4 et à 5 sur une échelle de 7 et, enfin, qu'il subit un préjudice d'agrément qualifié de léger ;
Considérant que M. X... a reçu de l'Etat, d'une part, au titre d'une pension militaire d'invalidité versée depuis le 20 mai 1987, une indemnisation qui, en 1990, représentait un montant en capital proche de 160.000 F et, d'autre part, une réparation complémentaire de 60.000 F ; que les sommes ainsi versées par l'Etat constituent au regard des règles du droit commun de l'évaluation du dommage une réparation suffisante de l'intégralité du préjudice, ci-dessus décrit, de M. X... ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à obtenir une réparation complémentaire ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.