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09/11/1999 | FRANCE | N°97PA00772

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 09 novembre 1999, 97PA00772


(2ème chambre B)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 27 mars 1997, formé par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9625 du 2 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a déchargé M. Jean-Yves X... de l'obligation de payer diverses impositions qui lui sont réclamées au titre des années 1989 et 1990 par les avis à tiers détenteurs en date des 7 et 10 juillet 1995 notifiés par le comptable du Trésor du Vésinet à la Poste et à la Caisse d'épargne de Bourgo

gne ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... ;
VU les autres pièces du...

(2ème chambre B)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 27 mars 1997, formé par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9625 du 2 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a déchargé M. Jean-Yves X... de l'obligation de payer diverses impositions qui lui sont réclamées au titre des années 1989 et 1990 par les avis à tiers détenteurs en date des 7 et 10 juillet 1995 notifiés par le comptable du Trésor du Vésinet à la Poste et à la Caisse d'épargne de Bourgogne ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le nouveau code de procédure civile ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1999 :
- le rapport de Mme BRIN, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Versailles, estimant insusceptible d'avoir interrompu la prescription de l'action en recouvrement la production par le comptable du Trésor du Vésinet dans la procédure d'ordre judiciaire ouverte le 11 mars 1993 devant le tribunal de grande instance de Versailles en vue de la distribution du prix de la vente par adjudication d'un immeuble appartenant à M. X... à Chatou, a décidé, par le jugement attaqué, que ce dernier devait être par suite déchargé de l'obligation de payer diverses impositions établies à son nom, qui procédait d'avis à tiers détenteur notifiés en date des 7 et 10 juillet 1995 par le comptable susdésigné à la Poste et à la Caisse d'épargne de Bourgogne ; que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT fait appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.274 du livre de procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la notification des avis à tiers détenteur susrappelés, M. X..., dans sa réclamation en date du 31 août 1995, a sollicité du trésorier-payeur général une "décision de prescription" en ce qui concerne diverses sommes ; qu'il ressort de l'examen des avis à tiers détenteurs dont s'agit que, parmi ces sommes, seules celles de 151.779 F, 538 F, 305 F et 2.398 F sont comprises dans ces derniers et font, par suite, l'objet du litige dont le tribunal administratif a été saisi ; que les trois dernières de ces sommes correspondent respectivement à des cotisations d' "AT" de l'année 1988, d'impôt sur le revenu de 1987 et de taxe professionnelle de 1990 mises en recouvrement le 31 décembre des années 1991 et 1993 ; qu'il s'en suit qu'aux dates, des 7 et 10 juillet 1995, où ont été notifiés les avis à tiers détenteurs en cause, l'action en vue de leur recouvrement n'était pas prescrite ;
Considérant, en second lieu, s'agissant de la somme de 151.779 F, que le ministre appelant soutient, pour la première fois en appel, qu'un procès-verbal de recherches de M. X..., établi le 26 mai 1992, avait, en toute hypothèse, interrompu la prescription de l'action en recouvrement quant aux cotisations d'impôt sur le revenu dues par ce contribuable au titre des années 1987 et 1988 ainsi que de la contribution sociale de l'année 1988 mises en recouvrement les 30 avril, 15 juin et 31 octobre 1990, pour le montant susmentionné de 151.779 F ;
Considérant qu'aux termes de l'article 659 du nouveau code de procédure civile : "Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte" ;

Considérant qu'il résulte de l'examen du procès-verbal de recherches susindiqué, établi le 26 mai 1992 par l'agent huissier du Trésor, que ce document mentionne qu'un commandement, en vue d'obtenir le règlement d'une somme totale de 151.779 F au titre de l'impôt sur le revenu 1987-1988, articles 74022, 74023, 20033, 6402, n'a pu être notifié à M. X..., ni à sa dernière adresse connue, ni à la suite des recherches suivantes : "PVP.PSA.25/5/92 CDI : départ à l'étranger en 1989, pas d'adresse connue, représenté par Me Ribis, avocat, ..., 26/5/92 PSA à l'étranger depuis 3 ans" ; que M. X... prétend certes que l'administration ne pouvait recourir à la procédure prévue à l'article 659 précité du nouveau code de procédure civile au motif que le comptable du Trésor n'ignorait ainsi pas qu'il avait élu domicile chez Me Ribis ; que, cependant, si aux termes de l'article 689 du même code : "La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l'admet ou l'impose", il résulte des articles L.258 et L.259 du livre des procédures fiscales qu'aucune de leurs dispositions n'admet ou n'impose la notification d'un commandement en vue du recouvrement d'impositions au domicile élu d'une personne physique ; que, par suite, le procès-verbal de recherches susmentionné établi le 26 mai 1992 est régulier et a eu pour effet d'interrompre le délai de quatre ans prévu à l'article L.274 du livre des procédures fiscales ; que le ministre appelant est donc fondé à soutenir que les impositions susprécisées, comprises dans les avis à tiers détenteurs notifiés les 7 et 10 juillet 1995, étaient demeurées à cette date exigibles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décharge accordée par les premiers juges soit concerne des impositions qui n'étaient pas comprises dans les avis à tiers détenteur notifiés en date des 7 et 10 juillet 1995 par le comptable du Trésor du Vésinet à la Poste et à la Caisse d'épargne de Bourgogne, soit a été à tort accordée pour le motif tiré de la prescription de l'action en recouvrement ; que, par suite, le jugement en date du 2 juillet 1996 du tribunal administratif de Versailles, ainsi que le demande le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT devant la cour, doit être annulé et la demande de M. X... rejetée ;
Article 1er : Le jugement n 9625 en date du 2 juillet 1996 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00772
Date de la décision : 09/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L258, L259, L274
Instruction du 31 août 1995
Nouveau code de procédure civile 659, 689


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BRIN
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-09;97pa00772 ?
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