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04/11/1999 | FRANCE | N°97PA02364

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 04 novembre 1999, 97PA02364


(3ème chambre B)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 27 août 1997 et 13 novembre 1997, présentés pour la société FINANCIAL BC, dont le siège social est chez B.F.B. Gestion, Corraterie 26, 1204 Genève, Suisse, par Me X..., avocat ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 9404861/7 en date du 28 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une déclaration de s

oupçons à son encontre auprès du service dit "Tracfin" (traitement du rensei...

(3ème chambre B)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 27 août 1997 et 13 novembre 1997, présentés pour la société FINANCIAL BC, dont le siège social est chez B.F.B. Gestion, Corraterie 26, 1204 Genève, Suisse, par Me X..., avocat ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 9404861/7 en date du 28 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une déclaration de soupçons à son encontre auprès du service dit "Tracfin" (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 207.000.000 F, avec intérêts à compter de la réclamation préalable ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 90-614 du 12 juillet 1990 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1999 :
- le rapport de M. BATAILLE, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la société anonyme FINANCIAL BC,
- et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des article 3 et 5 de la loi susvisée du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic de stupéfiants, un service placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances reçoit la déclaration faite obligatoirement par les organismes financiers concernant des sommes ou opérations leur paraissant provenir du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles, recueille et rassemble tous renseignements propres à établir l'origine des sommes ou la nature des opérations faisant l'objet de la déclaration ; qu'en vertu de l'article 6 de la même loi, ledit service, qui a été dénommé "Tracfin" (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), accuse réception de la déclaration dans le délai d'exécution de l'opération ; l'opposition éventuelle qui peut assortir l'accusé de réception obligeant à un report de cette exécution pour une durée qui ne peut exécuter douze heures ; enfin, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 8 de la même loi : "Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre un organisme financier, ses dirigeants ou ses préposés qui ont fait de bonne foi la déclaration mentionnée à l'article 3. En cas de préjudice résultant directement d'une telle déclaration, l'Etat répond du dommage subi." ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, par jugement en date du 28 mai 1997, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société FINANCIAL BC tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 207.000.000 F en réparation du préjudice qu'elle soutient avoir subi à la suite d'une déclaration de soupçons à son encontre auprès du service dit "Tracfin" (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), par le motif que : "la société FINANCIAL BC Genève, qui n'allègue pas que des sommes ou des opérations auraient fait l'objet de la procédure d'opposition prévue par les dispositions ( ...) de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1990, n'établit pas que les préjudices qu'elle invoque résulteraient directement de la déclaration de soupçons, faite de bonne foi auprès du service dénommé "Tracfin", dont elle aurait été l'objet" ;
Considérant en premier lieu que la société FINANCIAL BC soutient que les premiers juges ne pouvaient limiter l'existence d'un préjudice résultant d'une déclaration de soupçons à l'existence d'une opposition prévue par les dispositions susrappelées de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1990 ; que toutefois, indépendamment du constat de l'absence, en l'espèce, d'opposition, dont l'existence serait le cas échéant susceptible de créer à elle seule un préjudice, les premiers juges ont relevé l'absence de lien de causalité établi entre la déclaration de soupçons et les préjudices invoqués ; qu'ainsi, ils n'ont pas restreint au cas d'opposition le champ d'application du principe d'indemnisation prévu par le deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 12 juillet 1990 ;

Considérant en second lieu que la société FINANCIAL BC soutient que les premiers juges ne pouvaient sans contradiction se fonder sur l'absence de démonstration du lien de causalité entre les préjudices invoqués et la déclaration de soupçons et mettre en doute l'existence de cette déclaration ; que, toutefois, en motivant leur rejet par l'absence de preuve de ce lien de causalité, les premiers juges se sont placés dans l'hypothèse, favorable à la société requérante, de l'existence de la déclaration de soupçons ; que, par suite, le moyen tiré de la contradiction des motifs du jugement doit être écarté ;
Au fond :
Considérant que la société FINANCIAL BC soutient que la déclaration de soupçons a engendré des rumeurs qui ont porté atteinte à son crédit et engendré des pertes financières ; que, toutefois, à supposer même établie l'existence de ladite déclaration et les pertes invoquées, la société FINANCIAL BC n'établit pas l'existence d'un lien de causalité direct entre cette déclaration et le préjudice évoqué ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société FINANCIAL BC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait d'une déclaration de soupçons à son encontre auprès du service dit "Tracfin" (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances ;
Article 1er : La requête de la société FINANCIAL BC est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02364
Date de la décision : 04/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - SERVICES FINANCIERS


Références :

Loi 90-614 du 12 juillet 1990 art. 6, art. 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATAILLE
Rapporteur public ?: M. LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-04;97pa02364 ?
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