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28/10/1999 | FRANCE | N°98PA03086

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 28 octobre 1999, 98PA03086


(2ème chambre A)
VU le recours, enregistré le 25 août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 893774 du 3 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à M. François X... la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de rétablir M. X... aux rôles de l'imp

ôt sur le revenu des années 1982, 1983 et 1984 à raison de droits supplémenta...

(2ème chambre A)
VU le recours, enregistré le 25 août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 893774 du 3 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à M. François X... la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de rétablir M. X... aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 1982, 1983 et 1984 à raison de droits supplémentaires y compris les intérêts de retard s'élevant à respectivement 16.563 F, 8.556 F, 27.111 F pour les années 1982, 1983 et 1984 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 :
- le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'imposition établie au titre de l'année 1984 :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... n'a pas présenté en première instance de conclusions relatives au supplément d'imposition auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ; qu'ainsi en prononçant la décharge de la cotisation supplémentaire de l'impôt sur le revenu établie au titre de ladite année, le tribunal s'est prononcé au-delà des conclusions dont il était saisi et a, de ce fait, entaché son jugement d'une irrégularité ; qu'il y a lieu d'annuler sur ce point le jugement attaqué et de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1984 pour une somme de 27.111 F correspondant aux droits supplémentaires et aux intérêts de retard ;
Sur les impositions établies au titre des années 1982 et 1983 :
Considérant que M. X... ayant quitté le domicile qu'il occupait à Gagny pour s'établir à Bastia sans que l'administration ait pu prendre connaissance de sa nouvelle adresse, il appartenait à celle-ci d'adresser les plis recommandés relatifs à la procédure de redressements litigieuse au dernier domicile effectif connu du contribuable ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement litigieuse a été envoyée à Ris-Orangis à l'adresse d'une propriété de M. X... où celui-ci déclare sans être contredit par l'administration n'avoir jamais résidé ; que, par suite, l'administration ne peut être regardée comme ayant procédé régulièrement à la notification des redressements litigieux ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 3 mars 1998 est annulé en tant qu'il a statué sur l'imposition établie au titre de l'année 1984.
Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1984 pour un montant de droits supplémentaires et d'intérêts de retard s'élevant à 27.111 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA03086
Date de la décision : 28/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DIDIERJEAN
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-10-28;98pa03086 ?
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