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28/10/1999 | FRANCE | N°98PA00594

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 28 octobre 1999, 98PA00594


(2ème Chambre A)
VU la requête et le mémoire en sursis à exécution, enregistrés le 2 mars 1998 et le 20 mai 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentés pour Mme X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9409889/1 du 27 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande en décharge des époux X... de l'obligation de payer la somme de 210.709 F, résultant des commandements de payer et de l'avis à tiers détenteur dont ils ont fait l'objet au titre de l'impôt sur l

e revenu 1988 et 1991 et de la contribution sociale 1987 et 1989 ;
2...

(2ème Chambre A)
VU la requête et le mémoire en sursis à exécution, enregistrés le 2 mars 1998 et le 20 mai 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentés pour Mme X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9409889/1 du 27 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande en décharge des époux X... de l'obligation de payer la somme de 210.709 F, résultant des commandements de payer et de l'avis à tiers détenteur dont ils ont fait l'objet au titre de l'impôt sur le revenu 1988 et 1991 et de la contribution sociale 1987 et 1989 ;
2 ) de la décharger de l'obligation de payer ces impôts ;
C 3 ) de prononcer le sursis à exécution de l'obligation de payer la somme résultant des commandements litigieux ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 :
- le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour déclarer irrecevable la requête de M. et Mme X... tendant à les décharger de l'obligation de payer la somme de 210.709 F résultant des deux commandements du 4 mars 1994 et de l'avis à tiers détenteur du 6 juillet 1994, le tribunal administratif de Paris s'est fondé, sur la foi des allégations de l'administration, sur le défaut de réclamation préalable déposé par les requérants conformément aux exigences de l'article R.281-2 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que, si aux termes de l'article R.281-5 du livre des procédures fiscales "Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service ; les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires", ces dispositions ne sauraient faire obstacle, contrairement à ce qu'il est soutenu, à ce que Mme X... apporte pour la première fois devant le juge d'appel la preuve du dépôt de sa réclamation préalable ; qu'il ressort des pièces déposées devant la cour, qu'elle a adressé le 23 mars 1994, par lettre recommandée avec avis de réception, ladite réclamation au trésorier payeur général d'Ile-de-France qui en a accusé réception le 24 mars 1994 ; qu'ainsi, sa demande devant les premiers juges était recevable ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 novembre 1997 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant les premiers juges ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le comptable du trésor a retiré le commandement notifié le 4 mars 1994 pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu mis à la charge de Mme X... au titre de l'année 1987 ; qu'ainsi, son opposition audit commandement est devenue sans objet ;
Considérant que, par une décision du 28 mai 1998, le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest a accordé à Mme X... un dégrèvement de 101.530 F sur les cotisations d'un montant de 209.436 F auxquelles elle avait été assujettie au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1988 ; qu'ainsi, l'obligation de payer dont procède l'avis à tiers détenteur adressé le 6 juillet 1994, suivi du second commandement du 4 mars 1994 pour avoir paiement de ces cotisations se trouve caduque, dans la limite de 101.530 F ; que, par suite, la demande en décharge de cette obligation est devenue, dans cette mesure, sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant que l'article L.281 du livre des procédures fiscales précise que les contestations relatives au recouvrement des impôts ne peuvent porter sur un motif "remettant en cause l'assiette et le calcul de l'impôt" ;

Considérant que Mme X..., pour contester l'exigibilité des sommes qui lui sont réclamées par le commandement litigieux, soutient que la notification de redressements qui lui a été adressée relative à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1988, étant irrégulière, n'a pu interrompre la prescription du délai de reprise dont disposait l'administration en application de l'article L.168 précité du livre des procédures fiscales ; qu'un tel moyen qui concerne le bien fondé de l'imposition ne saurait être accueilli à l'appui de conclusions relevant du contentieux du recouvrement ; que, par suite, le surplus des conclusions de la requête de Mme X... doit être rejeté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 novembre 1997 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles concernent l'opposition au commandement relatif au rôle 43 de 1987 et, à concurrence de 101.530 F, l'opposition au commandement relatif au rôle 53111 de 1988.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00594
Date de la décision : 28/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R281-2, R281-5, L281, L168


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DIDIERJEAN
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-10-28;98pa00594 ?
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