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28/10/1999 | FRANCE | N°97PA03232

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 28 octobre 1999, 97PA03232


(2ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée le 24 novembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Philippe X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 962312 du 19 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 à 1993 dans les rôles de la commune de Cuisy ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;r> VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le liv...

(2ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée le 24 novembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Philippe X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 962312 du 19 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 à 1993 dans les rôles de la commune de Cuisy ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 :
- le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. X... a fait l'objet de redressements de ses cotisations à l'impôt sur le revenu des années 1991, 1992 et 1993 qui ont été mis en recouvrement le 31 octobre 1995 ; qu'à la suite de la réclamation de l'intéressé, l'administration a prononcé le dégrèvement des impositions supplémentaires ayant pour origine la taxation d'office des revenus d'origine indéterminée et des pénalités pour mauvaise foi y afférentes, mais a maintenu les rehaussements relatifs aux traitements, aux revenus fonciers ainsi que le refus d'admission de charges déductibles et de réduction d'impôts ;
Considérant que les seuls moyens invoqués par M. X... dans la présente requête contestent le bien-fondé des revenus d'origine indéterminée et des pénalités pour mauvaise foi mis à sa charge ; qu'ainsi, ils sont inopérants ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 dans les rôles de la commune de Cuisy ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03232
Date de la décision : 28/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DIDIERJEAN
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-10-28;97pa03232 ?
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