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28/10/1999 | FRANCE | N°97PA01023

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 28 octobre 1999, 97PA01023


(2ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée le 23 avril 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par Paul X... demeurant 36 rue du Bois de Nanteau 77150 Lesigny ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 931678 du 12 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1990 à 1992 dans les rôles de la commune de Lesigny ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;


VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le liv...

(2ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée le 23 avril 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par Paul X... demeurant 36 rue du Bois de Nanteau 77150 Lesigny ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 931678 du 12 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1990 à 1992 dans les rôles de la commune de Lesigny ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 :
- le rapport de M. DIDIERJEAN , premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORTELECQ , commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1384 du code général des impôts : "I. Les constructions neuves affectées à l'habitation principale sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement lorsqu'elles ont fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit à l'exonération dont peuvent bénéficier lesdites constructions court à compter de la date de leur achèvement, et non à compter de la date de leur acquisition ;
Considérant que, si M. X... fait valoir qu'il a acquis le 1er juin 1976 sa résidence, il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que celle-ci avait été achevée le 15 janvier 1974 ; qu'ainsi, l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1384 du code général des impôts a pris fin le 31 décembre 1989 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01023
Date de la décision : 28/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1384


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DIDIERJEAN
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-10-28;97pa01023 ?
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