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28/10/1999 | FRANCE | N°97PA00944

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 28 octobre 1999, 97PA00944


(2ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée le 11 avril 1997 au greffe de la cour, présentée pour la société à responsabilité limitée GARAGE FILO FRERES dont le siège est 45 route d Aulnay, 93140 Bondy, par Me X..., avocat ; la société à responsabilité limitée GARAGE FILO FRERES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9500877/1 et 9500878/1 du tribunal administratif de Paris en date du 10 octobre 1996 en tant que ce jugement a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de

l'année 1990 dans les rôles de la commune de Bondy ;
2 ) de la décharger d...

(2ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée le 11 avril 1997 au greffe de la cour, présentée pour la société à responsabilité limitée GARAGE FILO FRERES dont le siège est 45 route d Aulnay, 93140 Bondy, par Me X..., avocat ; la société à responsabilité limitée GARAGE FILO FRERES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9500877/1 et 9500878/1 du tribunal administratif de Paris en date du 10 octobre 1996 en tant que ce jugement a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 dans les rôles de la commune de Bondy ;
2 ) de la décharger de l'imposition contestée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 :
- le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'absence de motivation du complément de taxe professionnelle établi pour 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui : ...imposent des sujétions ..." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 du décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles ... les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ... ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter des observations écrites" ;
Considérant que, eu égard à l'obligation faite à l'administration d'établir les impôts dus par tous les contribuables d'après leur situation au regard de la loi fiscale, les décisions par lesquelles elle met une imposition à la charge d'une personne physique ou morale ne peuvent, en dépit de la "sujétion" qui en résulte pour cette dernière, être regardées comme des décisions administratives individuelles "défavorables", au sens de l'article 1er précité de la loi du 11 juillet 1979, y compris dans les cas où il s'agit d'une imposition supplémentaire découlant d'un rehaussement des bases initialement imposées ; que, par suite, la société FILO FRERES n'est pas fondée à invoquer l'absence de motivation du complément d'imposition ;
Sur la prescription :
Considérant qu'aux termes de l'article L.174 du livre des procédures fiscales : "Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due" ;
Considérant qu'il résulte de l'extrait de rôle établi par le trésorier de Bondy que l'imposition supplémentaire à la taxe professionnelle due par la société GARAGE FILO FRERES figurait sous le numéro d'article 50-045 au rôle n 318 de 1990 qui a été homologué le 10 décembre 1993 et mis en recouvrement le 31 décembre 1993 ; qu'ainsi, le cours du délai de prescription a été interrompu par la mise en recouvrement du rôle qui est intervenue dans le délai prévu par l'article L.174 précité ; que la circonstance que la société ait été informée de cette imposition supplémentaire pour la première fois par le commandement de payer émis le 14 avril 1994, postérieurement à l'expiration du délai susmentionné, est par elle-même sans influence sur l'imposition qui n'était pas prescrite à la date où a été établi l'avis de mise en recouvrement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée GARAGE FILO FRERES n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif en date du 10 octobre 1996 qui a rejeté sa demande de décharge du complément de taxe professionnelle pour 1990 ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée GARAGE FILO FRERES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée GARAGE FILO FRERES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00944
Date de la décision : 28/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L174, 50-045
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de ROCCA
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-10-28;97pa00944 ?
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