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28/10/1999 | FRANCE | N°97PA00462

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 28 octobre 1999, 97PA00462


(2ème Chambre A)
VU, enregistrée le 20 janvier 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour la SOCIETE EUROGESCO, société d'avocats, dont le siège est ..., par Me Le Tranchant, avocat ; la SOCIETE EUROGESCO demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9301571/1 et n 9311921/1 en date du 5 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 dans les rôles de la ville de Paris ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;

C VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs ...

(2ème Chambre A)
VU, enregistrée le 20 janvier 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour la SOCIETE EUROGESCO, société d'avocats, dont le siège est ..., par Me Le Tranchant, avocat ; la SOCIETE EUROGESCO demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9301571/1 et n 9311921/1 en date du 5 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 dans les rôles de la ville de Paris ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
C VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 :
- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORTELECQ , commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les taxes professionnelles établies au titre des années 1991 et 1992 :
Considérant qu'en se bornant à faire valoir que la valeur locative de ses locaux passibles de la taxe foncière, utilisée pour le calcul de la taxe professionnelle, a anormalement augmenté, que les déclarations erronées effectuées par le propriétaire ne lui sont pas opposables, et qu'il convient de tenir compte de la réalité des conditions dans lesquelles elle a pris à bail lesdits locaux, la SOCIETE EUROGESCO, qui ne conteste ni les modalités de calcul retenues par l'administration sur le fondement des articles 1496 et 1498 du code général de impôts, ni les paramètres utilisés, notamment la surface des locaux, le montant des loyers au 1er janvier 1970, et le tarif issu des éléments de comparaison choisis dans la commune ne critique pas utilement les bases ayant servi à l'établissement des impositions contestées ;
Considérant que la société soutient, en outre, qu'étant une société de capitaux, elle avait de ce seul fait un caractère commercial ; qu'il résulte toutefois des dispositions combinées des articles 1496, 1498 et 1499 du code général des impôts que les modes de détermination de la valeur locative imposable des locaux à retenir pour l'établissement de la base d'imposition de la taxe professionnelle dépend de l'affectation desdits locaux ; qu'il est d'ailleurs constant qu'au cours des années d'imposition les locaux de la société requérante, qui servaient de siège à un cabinet d'avocats, étaient affectés à un usage professionnel autre que commercial ou industriel au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de la forme juridique de la société requérante est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EUROGESCO n'est pas fondée, par les moyens qu'elle invoque, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ;
Sur les conclusions dirigées contre la taxe professionnelle 1993 :
Considérant que la demande sur laquelle le tribunal administratif de Paris a statué par le jugement attaqué en date du 5 novembre 1996, ne contenait aucune conclusion tendant à la réduction de la taxe professionnelle établie au titre de l'année 1993 ; que, par suite, les conclusions présentées par la société EUROGESCO dans son mémoire enregistré le 24 juin 1998 et tendant à la réduction de la taxe professionnelle de 1993 sont irrecevables pour être présentées pour la première fois en appel ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE EUROGESCO est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00462
Date de la décision : 28/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1496, 1498, 1499


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MAGNARD
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-10-28;97pa00462 ?
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