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28/10/1999 | FRANCE | N°97PA00450

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 28 octobre 1999, 97PA00450


(2ème Chambre A) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 19 février et 13 mai 1997, présentés pour M. Michel X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9306605/1 du 1er juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la réduction du complément d'impôt sur le revenu, de la contribution sociale de 0,4 % et du prélèvement complémentaire de 1 % sur les revenus de capitaux mobiliers auxquels il a été assujetti au titre de l'a

nnée 1988, ainsi que des pénalités y afférentes, et, d'autre part, à ...

(2ème Chambre A) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 19 février et 13 mai 1997, présentés pour M. Michel X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9306605/1 du 1er juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la réduction du complément d'impôt sur le revenu, de la contribution sociale de 0,4 % et du prélèvement complémentaire de 1 % sur les revenus de capitaux mobiliers auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1988, ainsi que des pénalités y afférentes, et, d'autre part, à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'étalement du revenu exceptionnel perçu en 1988 pour la somme de 1.666.619 F ;
2 ) de prononcer l'étalement du revenu exceptionnel qu'il a perçu en 1988 ;
3 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités y afférentes ;
4 ) de prononcer le remboursement des frais qu'il a exposés en première instance et en appel, y compris les intérêts moratoires ;
5 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 :
- le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

En ce qui concerne la demande d'étalement des revenus perçus par M. X... dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux :
Considérant que M. X..., qui a perçu en 1988 des sommes d'un montant total de 1.666.619 F provenant des bénéfices réalisés au cours de cet exercice par quatre sociétés immobilières de construction-vente dont il était l'associé, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif, a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'étalement prévu par l'article 163 du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts : "Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les quatre sociétés dont le requérant était l'associé et qui sont à l'origine des revenus dont l'étalement est demandé ont réalisé des opérations immobilières au cours des années immédiatement postérieures à l'année 1988 ; que, par suite, M. X... qui doit être regardé comme s'étant livré de manière habituelle à des opérations de cette nature, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de lui accorder l'étalement prévu par l'article 163 précité du code général des impôts ;
En ce qui concerne le complément d'impôt établi au titre des bénéfices non commerciaux perçus en 1988 :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X... qui se borne à indiquer que le tribunal administratif n'a pas examiné les arguments qu'il a développés quant au bien-fondé de l'imposition sans préciser les moyens sur lesquels les premiers juges auraient omis de statuer, n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait pour ce motif entaché d'irrégularité ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant que M. X... soutient, en premier lieu, que l'administration, après lui avoir notifié un redressement initial d'un montant total de 3.386.990 F fondé sur le seul constat au 31 décembre 1988 du solde débiteur de son compte courant et du solde débiteur du compte "associés-impôts payés" de la société S.I.T.E.V., a irrégulièrement procédé à un nouveau redressement fondé sur la variation au cours de l'exercice 1988 des soldes débiteurs de ces deux comptes ; qu'il fait valoir, en second lieu, que ce nouveau redressement aboutit à la taxation du solde créditeur de son compte courant au 31 décembre 1987 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1-2 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués ( ...) : 2 Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices" et qu'aux termes de l'article 111.a du même code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes" ;
Considérant que le redressement notifié le 21 mai 1990 à M. X... concernait ses revenus mobiliers de l'exercice 1988 qui avaient été considérés par l'administration comme des revenus distribués en application des articles 109-1-2 et 111 a précités du code général des impôts ; que les modalités de calcul de l'imposition retenues par le vérificateur, qui reposaient sur le constat au bilan du 31 décembre 1988 de la société S.I.T.E.V. des soldes du compte courant du requérant et du compte "associés-impôts payés" étaient erronées ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration s'est conformée aux dispositions de l'article 109-1-2 du code général des impôts en comparant les bilans de clôture de l'exercice 1988 et de l'exercice 1987 pour déterminer le montant des sommes imposables et celui du dégrèvement qui en découlait ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, le redressement ainsi modifié qui procédait des mouvements comptables ayant affecté les comptes concernés au cours de l'année 1988 n'avait pas pour objet l'imposition du solde créditeur de son compte courant au 31 décembre 1987 ;
Considérant qu'il est constant qu'au 31 décembre 1987 la situation nette des deux comptes susmentionnés, telle qu'elle résultait de leur addition, présentait un solde débiteur net de 442.707,35 F et qu'au 31 décembre 1988 ce solde débiteur était de 3.386.990,35 F ; qu'ainsi, la variation nette positive de ces comptes au cours de l'exercice 1988 s'est élevée à 2.944.283 F ; que M. X... n'apportant pas de preuve contraire, c'est à bon droit que l'administration a regardé cet accroissement de sa dette envers la société S.I.T.E.V. comme une avance consentie par cette société et a fait application à son endroit des dispositions précitées de l'article 111 a du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la réduction du complément d'impôt établi au titre des bénéfices non commerciaux perçus en 1988 ;
En ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, que le tribunal administratif de Paris, a omis de statuer sur les conclusions de la demande de M. X... tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi ; que, dès lors, son jugement en date du 1er juillet 1996 doit sur ce point être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;
Sur le bien fondé des pénalités de mauvaise foi :

Considérant, pour faire application au requérant des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts, l'administration s'est fondée notamment sur la répétition d'infractions de même nature constatées au cours de vérifications antérieures ainsi que sur une condamnation pour fraude fiscale sans lien direct avec l'imposition litigieuse ; qu'ainsi, elle a motivé sa décision par des considérations étrangères aux revenus en cause ; que l'importance des redressements effectués n'étant pas de nature à elle seule à justifier l'application des pénalités de mauvaise foi, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration, qui n'établit pas l'absence de mauvaise foi, lui a fait application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; qu'il y a lieu par suite, de prononcer la décharge desdites pénalités et de leur substituer les intérêts de retard ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstance de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés devant la cour administrative d'appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er juillet 1996 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à la décharge des pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts.
Article 2 : Les intérêts de retard sont subtitués dans la limite du montant desdites pénalités aux pénalités de mauvaise foi afférentes au complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1988.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00450
Date de la décision : 28/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE.


Références :

CGI 163, 109-1-2, 111, 1729
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DIDIERJEAN
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-10-28;97pa00450 ?
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